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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 23/02025

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02025

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

TP/SB Numéro 25/2173 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 10/07/2025 Dossier : N° RG 23/02025 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IS3Y Nature affaire : Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail Affaire : E.U.R.L. [I] [U] C/ [D] [R] [W] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 14 Mai 2025, devant : Mme PACTEAU, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, Greffière. Madame CAUTRES-LACHAUD, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame PACTEAU et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES-LACHAUD, Président Madame SORONDO, Conseiller Mme PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : E.U.R.L. [I] STEPHANE Prise en la personne de de son représentant légal, son gérant en exercice Monsieur [I] [U] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître CHARTIER de la SELEURL LEXATLANTIC, avocat au barreau de PAU INTIME : Monsieur [D] [R] [W] [Adresse 1] [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C64445-2023-03721 du 03/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5]) Représenté par Maître [Z], avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 21 JUIN 2023 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU RG numéro : F 22/00163 EXPOSÉ DU LITIGE : Le 4 juillet 2011, M. [R] [D] [B] a été engagé, en qualité de chauffeur livreur, par l'EURL [I] [U], de nom commercial Auto Béarn Courses, par un contrat à durée indéterminée à temps complet, régi par la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport. A compter du 28 juin 2021, M. [B] a été placé en arrêt de travail. Par courrier du 28 octobre 2021, l'employeur, rappelant à M. [B] une précédente convocation à un entretien préalable fixé au 26 juillet 2021 avec mise à pied à titre conservatoire qui n'a pu avoir lieu en raison de l'arrêt maladie du salarié, l'a convoqué à un nouvel entretien fixé au 9 novembre 2021. Suivant courrier en date du 9 décembre 2021, l'EURL [I] [U] a notifié à M. [B] son licenciement pour faute grave à savoir des «'comportements inacceptables en raison de la violence manifestée et de négligences répétées mettant en cause la bonne marche du service'et (') ne [correspondant] pas aux valeurs de [la] société'». Le 9 juin 2022, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Pau au fond aux fins de contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement. Par jugement du 21 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Pau'a': - Considéré l'ensemble selon l'article L.1235-3 du code du travail et les articles 6 et 9 du code de procédure civile et déclaré la requête déposée par le demandeur recevable, - Dit que la faute grave invoquée à l'encontre de M. [B] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, - Dit et jugé que le licenciement de M. [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - Condamné la société EURL [I] [U] (nom commercial Auto Béarn Course) à payer à M. [B] les sommes suivantes': 15.000 euros bruts d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour réparation des préjudices subis au caractère abusif du licenciement, 3.851,02 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 385,10 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal de plein droit, - Condamné la société EURL [I] [U] à payer à M. [B] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires, - Condamné la société EURL [I] [U] aux éventuels dépens et frais d'exécution, - Ordonné en application de l'article L.1235-4 du code du travail et à due proportion de ce qui aura été effectivement versé, le remboursement par la EURL [I] [U] à pôle emploi Aquitaine des indemnités au jour du présent jugement dans la limite de 1.000 euros d'indemnités chômage. Le 17 juillet 2023, l'EURL [I] [U] a interjeté appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses conclusions responsives et récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 9 avril 2024, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, l'EURL [I] [U] demande à la cour de': > A titre principal': - Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pau le 21 juin 2023, Section Commerce (RG F 22/00163), en ce qu'il a : Considéré l'ensemble selon l'article L.1235-3 du code du travail et les articles 6 et 9 du code de procédure civile, et déclaré la requête déposée par le demandeur comme recevable, Dit que la faute grave invoquée à l'encontre de M. [B] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, Dit et jugé que le licenciement de M. [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamné la société EURL [I] [U] (nom commercial Auto Béarn Course) à payer à M. [B] les sommes suivantes': 15.000 euros bruts d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour réparation des préjudices subis au caractère abusif du licenciement, 3.851,02 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 385,10 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal de plein droit, - Condamné la société EURL [I] [U] à payer à M. [B] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires, - Condamné la société EURL [I] [U] aux éventuels dépens et frais d'exécution, - Ordonné en application de l'article L.1235-4 du code du travail et a due proportion de ce qui aura été effectivement versé, le remboursement par la EURL [I] [U] à pôle emploi Aquitaine des indemnités au jour du présent jugement dans la limite de 1.000 euros d'indemnités chômage. Le confirmant pour le surplus et statuant à nouveau, - Débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes. > A titre subsidiaire, - Juger que le montant des dommages et intérêts prévus par l'article L. 1235-3 du code du travail doit être limité à la somme de 5.700 euros, - Juger que le montant de l'indemnité de préavis est de 3.822,84 euros bruts et de 382,28 euros brut pour l'indemnité de congés payés afférente, > En tout état de cause, - Condamner M. [B] à verser à la société [I] [U] Sarlu une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses conclusions responsives adressées au greffe par voie électronique le 9 janvier 2024, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [B] demande à la cour de : - Débouter l'EURL [I] [U] de l'intégralité de ses fins, moyens, et prétentions, - Dire et juger que son appel est non fondé, - Faire droit à l'appel incident formé par M. [B], > À titre principal, - Infirmer et réformer le jugement rendu le 21 juin 2023 en ce qu'il a accordé 15.000 euros à titre de dommages et intérêts à M. [B], - Par conséquent, condamner l'EURL [I] [U] au paiement de 19.255,10 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, - Pour le surplus, confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions. > À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour considérait que le licenciement est basé sur une cause réelle et sérieuse, - Condamner l'EURL [I] [U] au paiement des sommes suivantes : 4.813, 77 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 3.851,02 euros au titre de l'indemnité de préavis, 385,10 euros au titre du solde sur l'indemnité de congés payés sur préavis, > En tout état de cause, condamner l'EURL [I] [U] à verser à Me [Z] la somme de 2.000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile, en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, ainsi que les entiers dépens, > À titre subsidiaire, condamner l'EURL [I] [U] à verser à Me. [Z] la somme de 1.591,20 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile, en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, ainsi que les entiers dépens, - Dire et juger que dans cette hypothèse, Maître [Z] accepte de renoncer à percevoir la contribution de l'Etat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur le bien-fondé du licenciement En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité et d'exactitude. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante. Aux termes de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, le cas échéant complétée dans les conditions fixées par l'article R.1232-13 du même code, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Suivant l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et implique son éviction immédiate. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve. Suivant l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites. La prise en compte d'un fait antérieur à deux mois peut cependant intervenir s'il s'est poursuivi ou réitéré dans ce délai. Le délai de deux mois s'apprécie du jour où l'employeur a eu connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs reprochés au salarié, étant précisé que c'est à l'employeur qu'incombe la charge de la preuve qu'il n'a eu cette connaissance des faits fautifs que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire. En l'espèce, la lettre de licenciement pour faute grave de M. [B] en date du 9 décembre 2021, dont les termes fixent les limites du litige, était rédigée comme suit': «'Chère Madame (sic), Nous avons eu à déplorer de votre part plusieurs agissements fautifs depuis ces dernières semaines. En premier lieu, vous avez ignoré le process et les exigences de livraison du client INPIG portées à votre connaissance par nos soins au travers des documents qui vous ont été remis à savoir': Le 14 juin 2021, le colis que vous deviez remettre comportait des doses à remettre à un endroit précis mentionné dans le classeur intégrant des photos et des explications du lieu du dépôt. Or, vous avez déposé ce colis au lieu de dépôt que vous connaissiez auparavant sans consulter le classeur à disposition dans le véhicule qui mentionne le changement du lieu du dépôt. Le lundi 3 mai 2021 à 3 heures 30, nous prenons connaissance, par un message laissé au cours du week-end sur le répondeur de l'entreprise, que vous ne prendrez pas vos fonctions ce jour à 7 heures, mais à 8 heures alors que le client INPIG attendait ses doses pour 7 heures 30. Il nous a donc fallu en urgence réorganiser les tournées. Le 8 février 2021, vous deviez livrer un client à [Localité 7] à 7 heures conformément à ce qui était mentionné sur le bon de transport et sur le colis. Or, vous vous êtes rendu chez un autre client à [Localité 4], alors que ce client est livré une semaine sur deux le matin. Aussi, le client a reçu les doses pour procéder à l'insémination à 9 heures au lieu de l'horaire convenu à savoir 7 heures. Ces faits remontent à plus de deux mois, avant votre convocation du 30 juin 2021 pour le premier entretien préalable reporté en raison de vos arrêts maladies, sont de même nature que les faits des 3 mai et 14 juin 2021 et, de plus, il concerne le même client (INPIG). D'ailleurs, ce client a expressément demandé à ce que vous n'interveniez plus au sein de sa société. En second lieu, le 23 juin 2021, alors que vous étiez en double équipage avec M. [V] [O] depuis 8 heures 30 suite à un accident de travail dont a été victime M. [A] [E] lors de sa première livraison, vous contactez une première fois à 10 heures la société en nous précisant que vous ne souhaitez plus travailler avec votre binôme. A 10 heures 30, vous recontactez la société en la personne avec Mme [F] alors que vous vous trouvez à [Localité 6] pour mettre un terme à la tournée. Mme [F] tente de vous raisonner et vous lui raccrochez au nez. A 10 heures 45, M. [V] [O] appelle la société pour l'informer que vous avez quitté le véhicule et que ce dernier doit assurer la tournée seul. Mais selon un témoignage de M. [V] [O] en notre possession, avant de quitter le véhicule, vous avez insulté votre collègue et vous l'avez menacé avec un couteau. Ces faits ont été filmés par votre collègue, raison pour laquelle vous avez quitté votre véhicule. Ces comportements inacceptables, en raison de la violence manifestée et de négligences répétées, mettent en cause la bonne marche du service et elles ne correspondent pas aux valeurs de notre société. En effet, nous nous devons d'assurer la sécurité, en tout premier lieu, de nos collaborateurs tout en répondant aux exigences de notre clientèle. Les explications recueillies auprès de vous, au cours de notre entretien le 9 novembre 2021 à 10 heures, ne peuvent en aucun cas justifier les agissements d'une gravité exceptionnelle dont vous vous êtes rendu coupable et par lesquels vous avez volontairement tenté de nuire à l'entreprise. En conséquence, nous vous informons, par la présente, que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise, s'avère impossible'; le licenciement prendra donc effet immédiatement à la date du 9 décembre 2021, sans indemnité de préavis, ni de licenciement. Nous vous rappelons que vous faites l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période non-travaillée du 30 juin 2021 au 9 décembre 2021, nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée.'» Il ressort de cette lettre que deux griefs sont reprochés à M. [B]': L'ignorance du process et des exigences de livraison du client INPIG, Des insultes et menaces avec un couteau envers un collègue. La cour relève tout d'abord que la convocation à un précédent entretien préalable fixé au 26 juillet 2021 évoquée dans la convocation datée du 28 octobre 2021 versée aux débats n'est pas produite. Ce dernier courrier laisse entendre qu'une procédure a été engagée précédemment, avec une mise à pied à titre conservatoire. M. [B] expose dans ses écritures qu'il a été placé en arrêt de travail à compter du 28 juin 2021 et que «'soudainement, l'employeur lui a adressé un courrier recommandé AR le convoquant à un entretien préalable au licenciement fixé au 26 juillet 2021 avec une mise à pied à titre conservatoire'» qu'il ne verse pas plus aux débats. Il ajoute qu'en raison de son arrêt de travail, cet entretien a été reporté au 9 novembre 2021. La cour considère donc que la procédure de licenciement a été engagée à la date du 30 juin 2021, date mentionnée dans le compte-rendu de l'entretien préalable comme étant la date d'envoi du premier courrier de convocation à un entretien préalable. Concernant le premier grief, la société [I] [U] produit un mail du 15 juin 2021 de M. [G] [Y] de la société INPIG à un destinataire juste identifié par «'[X]'», mentionnant le souhait de ne «'plus avoir M. [D] [C] comme livreur'» et précisant que les trois dernières fois où ce dernier était venu, il y avait eu des soucis. Sont ensuite visés des événements datés des 8 février, 3 mai et 14 juin, sans mention de l'année mais dont il est permis de supposer qu'ils se réfèrent à l'année 2021. Le fait du 8 février 2021 est largement antérieur de plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement mais aucun élément ne permet d'affirmer que l'employeur en avait connaissance avant l'envoi du mail de M. [Y]. Toutefois, il n'est versé aucun autre élément que ce mail permettant d'établir que le client INPIG devait être livré avant une certaine heure, que M. [B] en était informé et qu'il a ainsi manqué à ses obligations. Le simple fait que l'intimé n'ait pas contesté fermement ces retards ou livraisons à des mauvais endroits lors de l'entretien préalable et dans ses écritures est insuffisant pour caractériser un manquement de sa part à ses obligations contractuelles. La société [I] [U] qualifie d'ailleurs ainsi, à plusieurs reprises, de «'négligences'» les faits reprochés au salarié, admettant par là-même l'absence de caractère fautif desdits retards. Pour tenter de justifier des horaires de travail de M. [B], elle verse une pièce 12 intitulée «'planning hebdomadaire de travail de M. [B] [D] pour les semaines des 8 février, 3 mai et 14 juin 2021'», totalement illisible compte tenu de la petitesse des caractères employés et de la mauvaise qualité de la photocopie. A la lecture de ces éléments, la cour considère que le grief n'est pas caractérisé. Au sujet du second grief, la société [I] [U] produit les éléments suivants': Un manuscrit daté du 23 juin 2021 et signé de M. [O] [V] ainsi que la copie de sa carte d'identité. Ce dernier y écrit': «'lors de la journée du 23 juin 2021, dès lors du départ des livraisons, conduite non assurée par monsieur, qui s'est énervé car le gps m'a induit en erreur. Arrivés au 2ème client, il ne veut pas appeler les clients alors que j'étais en double file et ne voulait plus travailler. Ensuite, il m'a insulté et m'a menacé avec un couteau et j'ai eu peur. Vu qu'il a quitté le camion quand il a compris que je filmais, j'ai décidé de continuer les livraisons seul'». Le compte-rendu de l'entretien préalable, dans lequel M. [B] indique avoir été appelé pour remplacer le binôme de M. [V] qui s'était blessé lors de la première livraison et qu'une dispute est intervenu avec ce dernier au sujet de la direction à prendre pour se rendre chez un client. M. [B] explique que, lors de la livraison suivante, M. [B] «'a tenu des propos racistes en [l']appelant «'[T], nègre''» en référence à [sa] couleur de peau'». Il précise que M. [V] lui a dit de livrer le client seul et a contacté le responsable d'exploitation pour se plaindre de la situation, lequel lui a répondu de se calmer et de finir la tournée, en l'assurant qu'il ne le mettrait plus en duo avec M. [B]. Ce dernier a également contacté le responsable d'exploitation qui lui a fourni les mêmes réponses. L'altercation s'est poursuivie. M. [V] a filmé la scène. M. [B] a contesté avoir sorti un couteau mais a admis être sorti du véhicule, pour éviter tout autre problème. Un procès-verbal de constat établi le 2 octobre 2023 par Me [M] [K], commissaire de justice, qui a consigné le contenu de trois vidéos. Sont retranscrits les propos entre deux hommes, le conducteur d'un véhicule et son passager décrit comme étant «'un homme de couleur de type africain avec des écouteurs dans les oreilles et une paire de lunettes de vue'». Le premier appelle le second «'Paps'». Il lui dit à un moment': «'t'es sérieux là'' tu veux me menacer avec couteau'''». Le passager lui répond': «'ouais'! tu fais le kéké là'». Le constat précise': «'tout en rangeant dans la poche droite de son blouson un objet que je ne peux identifier du fait de la mauvaise qualité de la vidéo'». Un peu plus loin, tout en filmant toujours à l'arrêt le passager qui était en train de mettre sa ceinture de sécurité, le conducteur lui demande: «'tu veux me menacer'' tu es sûr de toi'''». Le passager lui répond': «'très sûr'». Le conducteur indique alors': «'ah ok. Bon je bouge plus. Tu cherches quoi là'''» Le passager dit': «'c'est toi qui cherches depuis tout à l'heure'». Le constat mentionne un dernier échange': «'Le conducteur rétorque sur un ton agacé': «'tu me sors un couteau': tu es sérieux'' tu joues à quoi là'''». Le passager répond': «'vas-y, tu travailles'» tout en lui montrant d'un geste de la main le volant du véhicule'». Ces éléments sont insuffisants pour établir la matérialité des menaces avec un couteau invoquées par l'employeur. En effet, aucun objet de la sorte n'est identifié sur la vidéo dont la date est d'ailleurs inconnue. De plus et surtout, les propos tenus par le passager sont peu parlants sur les menaces dont s'est plaint M. [V]. La vidéo semble d'ailleurs partielle. Les insultes ne sont pas plus caractérisées. Le témoignage de M. [V] et la vidéo doivent être mis en balance avec les déclarations de M. [B] lors de l'entretien préalable. Il en ressort un doute certain sur la matérialité des faits et, en tout état de cause, dès leur connaissance, l'employeur ne souhaitait pas rompre le contrat de travail de M. [B]. En effet, le compte-rendu de l'entretien préalable mentionne': «'la direction a proposé à M. [D] [B] de le reprendre sur le même poste avec un autre collègue, M. [D] [B] a refusé car désireux de quitter l'entreprise et a demandé d'être licencié. La direction énonce que, compte tenu des problèmes rencontrés et du souhait de M. [D] [B] de quitter l'entreprise, envisage son licenciement pour faute'». Tous ces éléments commandent de juger que le licenciement pour faute grave de M. [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Sur les conséquences financières du licenciement [D] [B] sollicite à titre principal une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés y afférents. En application des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, M. [B] a vocation à percevoir une indemnité compensatrice pour le préavis de deux mois dont il aurait dû bénéficier, égale au montant du salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé pendant la durée du préavis. La cour ne pouvant aller en-deçà de ce que propose de verser son employeur à titre subsidiaire, il lui sera alloué la somme de 3822,84 euros, outre 382,28 euros pour les congés payés y afférents. Le jugement querellé sera infirmé sur ce point. Selon l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. Pour un salarié ayant 10 années complètes d'ancienneté au moment de la rupture du contrat de travail, soit la date du licenciement, dans une entreprise employant habituellement plus de 11 salariés, cette indemnité est comprise entre un montant minimal de 3 mois de salaire brut et un montant maximal de 10 mois de salaire brut. Compte tenu de la rémunération mensuelle brute perçue par M. [B], de son ancienneté au sein de l'entreprise, de son âge, des circonstances de la rupture ainsi que de sa situation personnelle et sociale justifiée au dossier, c'est par une juste appréciation des faits que les premiers juges lui ont alloué la somme de 15 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Sur les demandes accessoires Suivant l'article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1132-4, L.1134-4, L.1144-3, L.1152-3, L.1153-4, L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. En application de ces dispositions, il convient d'infirmer la décision déférée et d'ordonner le remboursement par la société [I] [U] des indemnités de chômage versées à M. [B], dans la limite de quatre mois d'indemnités. Le jugement déféré sera en revanche confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. En cause d'appel, la société [I] [U], qui succombe principalement à l'instance, sera condamnée aux dépens, lesquels seront recouvrés selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle. Elle sera en outre condamnée à payer à Me Henri Moura, avocat de M. [D] [B], la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 pour les frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 21 juin 2023, sauf en ses dispositions relatives à l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, ainsi que l'application de l'article L.1235-4 du code du travail'; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant': CONDAMNE la société [I] [U] à payer à M. [D] [B] la somme de 3822,84 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 382,28 euros pour les congés payés y afférents'; CONDAMNE la société [I] [U] à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à M. [D] [B], du jour de son licenciement au jour de la décision prononcée, dans la limite de quatre mois d'indemnités'; CONDAMNE la société [I] [U] aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle'; CONDAMNE la société [I] [U] à payer à Me Henri Moura, avocat de M. [D] [B], la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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