Cour de cassation, 15 juin 1988. 87-13.158
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-13.158
Date de décision :
15 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°)- Madame Maria A...
X... veuve de Monsieur Antonio A... Y Y... ; 2°)- Mademoiselle B... del Carmen A... ; 3°)- Mademoiselle Marina A... y A... ; toutes de nationalité espagnole et demeurant à Oleiros, La Coruna (Espagne) ; 4°)- Madame Nieves Y...
C..., demeurant El Seijal, San Pedro de Nos Oleiros (Espagne) ; en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1986 par la cour d'appel de Toulouse (1ère et 2ème chambres civiles), au profit de Monsieur André Z..., demeurant à Castanet (Haute-Garonne), ...,
défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Lacabarats, conseiller référendaire rapporteur, M. Billy, conseiller, M. Bézio, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacabarats, les observations de Me Copper-Royer, avocat des consorts A... et de Mme Y... Rodriguez, les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Z... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 3 de la loi n° 86-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu que seule est inexcusable, au sens de ce texte, la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué rendu après cassation par la deuxième chambre civile d'un précédent arrêt de cour d'appel, que l'automobile de M. Z... heurta et blessa mortellement Antonio A... qui, à pied, traversait une route ; que la mère de la victime, Mme Nieves Y...
C... et les consorts A... ont assigné M. Z... en réparation de leurs préjudices ; Attendu que pour rejeter ces demandes en retenant contre Antonio A... une faute inexcusable, l'arrêt énonce que celui-ci avait traversé une chaussée à grande circulation de nuit, par temps de pluie, et en un lieu non éclairé alors que deux véhicules circulaient dans l'un et l'autre sens ; Qu'en l'état de ces énonciations d'où ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu que l'arrêt, après avoir relevé qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à M. Z..., retient qu'il en résulte que la faute commise par la victime a été la cause exclusive de l'accident ; Qu'en déduisant de la seule absence de faute prouvée à la charge de M. Z... que la faute d'Antonio A... a été la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
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