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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 30 août 2023. 2202095

Juridiction :

Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

Numéro de pourvoi :

2202095

Date de décision :

30 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Eastludd, représentée par Me Amela-Pelloquin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 août 2022 du directeur départemental des finances publiques du Cantal rejetant la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour le mois de d'octobre 2021 pour un montant de 2 730 euros, en ce qu'elle a fait droit seulement partiellement à la demande de remboursement de crédit de TVA à hauteur de la seule somme de 116 euros ; 2°) de prononcer le remboursement du crédit de taxes sur la valeur ajoutée sollicité par la société pour un montant total de 2 730 euros pour la période du mois d'octobre 2021, assortis des intérêts moratoires avec capitalisation desdits intérêts, 3°) de débouter la direction départementale des finances publiques du Cantal de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2023, la société Eastludd déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 20 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme a pris acte du désistement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 1° Donner acte des désistements ". 2. Le désistement de la société Eastludd est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Eastludd. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Eastludd et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 30 août 2023. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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