Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 24/32113 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3WX6
N° MINUTE : 9
JUGEMENT
rendu le 16 mai 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [B] [C] épouse [T]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Elisabeth AYDIN, Avocat, #A0463
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [T]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non représenté
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
Hamid BIAD
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [T] et Mme [B] [C], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 2007 à [Localité 4] (Eure-et-Loir) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union n'est issu aucun enfant.
A la suite de la demande en divorce de Mme [C] en date du 02 mars 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance sur mesures provisoires en date du 23 juin 2022, réputée contradictoire, a :
-Constaté la résidence séparée des époux ;
-Attribué, à compter de la présente ordonnance, la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 3] et du mobilier du ménage à Mme [B] [C], à charge pour elle d'assumer les frais courants afférents à cette occupation ;
-Ordonné la remise des vêtements et objets personnels des époux sans qu'il ne soit nécessaire de contraindre M. [O] [T] à récupérer ses affaires dans un délai de 30 jours ;
-Dit qu'à compter de la présente ordonnance, M. [O] [T] prend en charge, de manière provisoire et sous réserve des droits de chacun des époux lors des opérations de liquidation de leur régime matrimonial, le remboursement du crédit immobilier contracté pour la construction d'une maison à [Localité 4] ;
-Débouté Mme [B] [C] de ses demandes plus amples ou contraires ;
-Réservé les dépens ;
-Renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 6 décembre 2022 pour conclusions de la demanderesse sur le fondement du divorce dûment signifiées à M. [O] [T] ;
-Rappelé que la décision est, de droit, exécutoire.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation par ordonnance rendue le 16 mai 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, au motif que les requérants n’ont pas accompli les diligences demandées.
L’affaire a été rétablie au rôle à la demande de Mme [C].
Par conclusions n°1 signifiées au défendeur le 16 mai 2023, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [C] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et de ses conséquences. Elle demande, en outre, au juge aux affaires familiales de :
-Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage célébré par-devant l’Officier d’État civil de la mairie de [Localité 4] (Eure et Loir), le 30 juin 2007 ainsi qu’en marge des actes de naissance ;
-Constater que Madame [C] ne souhaite pas faire usage de son nom d’épouse ;
-Fixer la date des effets du divorce à la date du 23 juin 2022 ;
-Dire qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire entre les époux [T] ;
-Renvoyer les époux à la liquidation de leur régime matrimonial ;
-Condamner monsieur [T] au règlement du crédit à la consommation auprès de la [8] ;
-Débouter Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Régulièrement assigné à étude, Monsieur [T] n'a pas constitué avocat. La décision, susceptible d'appel, sera donc réputée contradictoire en application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée et clôturée à l'audience de plaidoiries du 05 mars 2024 et mise en délibéré au 16 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 23 juin 2022,
Prononce, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Mme [B] [C] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9] (Eure-et-Loir)
et
Monsieur [O] [T] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9] (Eure-et-Loir)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2007 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 4] (Eure-et-Loir) ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [B] [C] de sa demande de fixation de la date des effets du divorce concernant les biens des époux au 23 mai 2022 ;
Dit que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 02 mars 2022 ;
Dit que chaque époux reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
Dit que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Déboute Mme [B] [C] de sa demande de condamnation de Monsieur [O] [T] au paiement du crédit à la consommation souscrit auprès de la [8] ;
Invite les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
Constate l'absence de demande formée au titre de la prestation compensatoire ;
Déboute Mme [B] [C] de ses demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Mme [B] [C] aux dépens de l'instance ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
Fait à Paris, le 16 Mai 2024
Hamid BIAD Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge
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