Cour d'appel, 25 novembre 2014. 12/01243
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/01243
Date de décision :
25 novembre 2014
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRÊT DU 25 Novembre 2014
(n° , 09 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/01243
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Août 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 10/4486
APPELANTE
Madame [M] [F] épouse [A]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne
assistée de Me Myriam NAHON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1662
INTIMEE
Madame [N] [E] épouse [L]
Pharmacie [1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-michel TROUVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0354 substitué par Me Anne LEDUC, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Aleth TRAPET, conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Claudine PORCHER, président
Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller
Madame Christine LETHIEC, conseiller
Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Claudine PORCHER, président et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [M] [F], épouse [A], a été engagée le 1er septembre 1992, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, par Mme [N] [E], épouse [L], qui exploite en nom propre, sous l'enseigne « Pharmacie [1] », une pharmacie située [Adresse 1]). Dès juin 1997, Mme [A], après obtention de son diplôme, avait exercé au sein de la pharmacie comme préparatrice. Titulaire depuis le 1er juillet 2005 d'un certificat de technicien supérieur orthopédiste orthésiste, elle s'était vu confier la responsabilité du rayon orthopédie. En dernier lieu, elle était préparatrice 4ème échelon, coefficient 280, et percevait une rémunération mensuelle brute de 3 792,85 €.
Le 2 avril 2010, Mme [A] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. L'audience de conciliation s'est tenue le 18 juin 2010, à laquelle l'employeur n'était pas présent.
Mme [A] a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de Madame [L] par lettre du 24 juin 2010 rédigée dans les termes suivants :
« Madame,
Je tiens par la présente à vous notifier ma décision de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs.
En effet, depuis maintenant 17 ans, ma loyauté et mon dévouement à votre égard n'ont jamais fait défaut, pourtant il m'est aujourd'hui impossible de revenir travailler au sein de la pharmacie pour les raisons suivantes :
1. A la suite de mon dernier arrêt de travail, après l'opération de ma jambe droite, je suis revenue travailler le 11 février 2010. Or, dès mon retour, vous avez adopté un comportement agressif à mon égard ; vous m'avez immédiatement rétrogradée en m'affectant notamment au tri des médicaments et en m'interdisant tout contrat avec la clientèle.
2. Je vous rappelle, également, que je n'ai jamais été payée pour les heures supplémentaires relatives à la tenue de la comptabilité que j'effectuais chez moi en plus de mon activité à la pharmacie.
J'ai tout d'abord saisi le Conseil de Prud'hommes en désespoir de cause, pensant que cela vous amènerait à revenir sur votre comportement et permettrait d'engager une discussion compte tenu de l'amitié et du respect qui nous liaient.
Je constate que ma démarche reste vaine à ce jour et que vous n'avez même pas pris la peine de vous déplacer en personne lors de la conciliation prud'homale. Je considère donc que mon avenir au sein de la Pharmacie [E] [L] est définitivement compromis.
Un retour à la pharmacie dans l'attente de la décision du Conseil de Prud'hommes m'est impossible compte tenu de l'acharnement psychologique dont vous avez fait part à mon égard lors de mon retour d'arrêt de travail en février dernier.
Je vous prie donc de bien vouloir préparer les documents de fin de contrat de travail (attestation Pôle emploi, certificat de travail et solde de tout compte) et de me les faire parvenir sous huitaine. »
Par jugement du 4 août 2011, le conseil de prud'hommes de Paris, en sa section Commerce, a analysé la prise d'acte de la rupture en une démission et débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes, la condamnant aux dépens.
Cette décision a été frappée d'appel par Mme [A] qui demande à la cour de requalifier la rupture du contrat dont elle a pris l'initiative en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse et de condamner en conséquence Madame [E], épouse [L], à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les salaires et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus, lesquels devraient être capitalisés :
- 7 585,70 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 759,57 € pour congés payés afférents,
- 18 805,43 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 45 514,20 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse;
- 3 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour privation du droit individuel à la formation,
- 251,50 € pour rappel de salaires de décembre 2009,
- 25,15 € pour congés payés afférents,
- 22 757,10 € pour travail dissimulé.
La salariée sollicite encore la remise, sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter du huitième jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et par document, d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes au jugement, ainsi qu'une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [L] conclut à la confirmation du jugement entrepris et au débouté de l'ensemble des prétentions formées par Mme [A].
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées lors de l'audience des débats.
SUR QUOI, LA COUR,
Mme [A] expose :
- qu'elle a épousé, le [Date mariage 1] 2007, M. [V] [A], pharmacien adjoint à la pharmacie [1] depuis le 27 septembre 2004,
- que M. [A] a donné sa démission à Madame [L] à effet du 16 novembre 2009, du fait de l'acquisition, devenue effective le 2 décembre 2009, de sa propre officine à [Localité 2],
- que Mme [L] aurait espéré - pour faire l'économie d'un salaire élevé - qu'elle aussi démissionnerait pour aller travailler dans l'officine de son époux,
- que M. [A] ayant lui-même perdu le bénéfice d'un salaire supérieur à 4 000 € et ayant souscrit un emprunt de 536 000 € s'ajoutant au paiement des marchandises aux vendeurs pour près de 70 000 €, elle n'aurait pu elle-même renoncer à son salaire ni à des allocations de chômage dont elle aurait été privée en cas de démission, alors qu'au surplus, la pharmacie de M. [A] avait dû reprendre le contrat de travail de la préparatrice qui y était employée,
- qu'elle s'était dite « ouverte à une rupture conventionnelle » que Mme [L] aurait cependant refusée connaissance prise du montant de l'indemnité de rupture susceptible de devoir être versée,
- que Mme [L] aurait alors fait pression sur elle pour l'inciter à donner sa démission, « s'attelant à propager la rumeur » de sa démission, « en jouant notamment sur les termes de la carte d'invitation pour un « pot » organisé le 16 novembre 2009 »,
- que Mme [L] l'aurait remplacée par une dame [G] (âgée de quelques onze années de moins qu'elle) avant même qu'elle ne prenne acte de la rupture,
- que son absence de janvier 2010 aurait été convenue avec l'employeur « pour leur permettre de réfléchir sur les conditions de l'éventuelle cessation de leur collaboration »,
- que, ne souhaitant pas démissionner, elle avait annoncé sa reprise de travail pour le 10 février 2010,
- que le 11 février 2010, Mme [L] l'aurait empêchée d'accomplir les tâches ressortant de son emploi, situation qu'elle aurait aussitôt dénoncée par lettre restée sans réponse,
- que Mme [L] se serait gardée de saisir la médecine du travail d'une demande de visite médicale de reprise, laquelle aurait dû avoir lieu dans les huit jours de sa reprise le 10 février 2010,
- qu'elle aurait ensuite été arrêtée du 12 au 13 février 2010, puis du 18 février au 19 mars 2010, sa reprise attendue n'ayant pas conduit Mme [L] à se préoccuper d'une visite médicale de reprise.
Mme [E]-[L] conteste l'interprétation que donne Mme [A] du contexte de la rupture. Elle sollicite la confirmation de la décision des premiers juges qui l'ont déboutée de toutes ses prétentions, ayant conclu des éléments produits que :
- Mme [A] avait envisagé de quitter son emploi pour aller travailler avec son époux,
- Mme [A] s'était trouvée devant une difficulté financière, son époux ne pouvant la prendre en charge,
- Mme [A] avait alors souhaité bénéficier du dispositif de la rupture conventionnelle de façon à pouvoir percevoir, outre une indemnité de licenciement substantielle, des indemnités de chômage qui auraient pu permettre d'aider son époux,
de sorte que la prise d'acte de la rupture par la salariée devait entraîner les conséquences d'une démission.
L'employeur indique produire au débat la preuve de l'inexactitude des allégations de Mme [A] et de l'absence de tout manquement à ses obligations contractuelles. Il souligne notamment que la « reprise » du 10 février 2010 ne faisait pas suite à un arrêt maladie de plus de vingt et un jours mais à une absence injustifiée depuis le 26 décembre 2009 et qu'en tout état de cause, l'employeur n'aurait pas eu matériellement le temps d'organiser la visite médicale de reprise de Mme [A] à compter de son retour tardif ; la convocation par les services de la médecine du travail serait nécessairement intervenue pendant la nouvelle suspension du contrat.
Sur la prise d'acte de la rupture par Mme [A]
Mme [A] invoque des fautes « patentes » de son employeur qu'elle énumère ainsi :
- demande d'exécution d'un travail (comptable avec fourniture de moyens, en l'occurrence, un chéquier) en période de suspension de travail (décembre 2009),
- non-paiement ni déclaration de ces heures de travail,
- harcèlement sur plusieurs mois en vue d'une démission de la salariée,
- obstruction à la reprise de l'emploi le 10 février 2010,
- obstruction à l'exercice des tâches ressortant du poste du 11 février au 15 février 2010,
- atteinte à l'image de la salariée du 10 au 15 février 2010 auprès du personnel comme auprès de l'entreprise,
- tardiveté de transmission à l'assurance maladie et au régime de prévoyance des attestations de salaire pour l'indemnisation des arrêts maladie de février et mars 2010,
- non-organisation de visites médicales de reprise après le congé de décembre 2009 et après celui ayant commencé le 18 février 2010, l'un comme l'autre ayant eu une durée supérieure à 21 jours.
Mme [A] ajoute que « sans sous-estimation de la gravité des autres fautes », le défaut d'organisation de visites médicales de reprise constituerait la faute « majeure ».
L'employeur soutient que la rupture de son emploi par Mme [A] avait pour unique cause sa décision de rejoindre l'officine de son mari ' dont elle est actuellement l'employée. Il s'étonne de ce que la lettre de prise d'acte du 24 juin 2010 ' qui ne comportait que deux motifs ' n'ait pas fait mention du défaut de visite médicale de reprise, s'il s'était agi d'une « faute majeure » et qu'elle ait attendu plus d'un an pour l'évoquer devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes.
Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ;
Considérant que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;
Considérant que le contrat est nécessairement rompu par la prise d'acte émanant du salarié ; que le licenciement notifié par l'employeur après la prise d'acte en raison de refus du salarié de reprendre son travail, doit être considéré comme non avenu ;
Considérant qu'il appartient au salarié qui s'en prévaut de justifier de la réalité des manquements qu'il invoque et de leur gravité ; qu'il convient d'examiner les manquements allégués pour statuer sur les effets de la prise d'acte de la rupture à l'initiative du salarié ;
Considérant que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ;
Considérant qu'il importe de reprendre chacun des griefs articulés par Mme [A] au soutien de sa demande de requalification de sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* L'absence d'organisation d'une visite médicale de reprise après le congé de décembre 2009 ou après celui ayant commencé le 18 février 2010
Considérant qu'en application des dispositions de l'article R. 4624-22 du code du travail, l'examen de reprise du salarié doit avoir lieu au plus tard dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail ; que la visite de reprise peut également être sollicitée par le salarié soit auprès de l'employeur, soit auprès du médecin du travail, à condition dans ce cas d'avertir au préalable l'employeur de cette demande ;
Considérant que si, conformément aux dispositions de ce texte, l'employeur, tenu de l'obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé de la sécurité des travailleurs d'entreprises, doit assurer l'effectivité de la visite médicale prévue à l'article R. 4624-21 du même code, lors de sa reprise et au plus tard dans les huit jours de celle-ci, encore faut-il que le salarié manifeste la volonté de reprendre effectivement le travail à l'issue de l'arrêt de maladie et qu'il se tienne à sa disposition pour qu'il y soit procédé ;
Or, considérant qu'il résulte des pièces produites et des débats :
- que Mme [A], après une absence pour maladie du 25 novembre au 25 décembre 2009, a été absente de manière injustifiée jusqu'au 10 février 2010,
- que, par lettre du 3 février 2010, Mme [L] lui écrivait : « je te remercie pour tes v'ux auxquels n'était pas jointe la confirmation écrite de ta démission consécutive à l'acquisition par [V] ton mari de la Pharmacie dans laquelle vous vous êtes installés tous les deux. Je ne comprends pas pourquoi tu ne m'as pas adressé cette confirmation alors que je dois établir ton solde de tout compte et te verser tes congés payés »,
- que ce n'est qu'en réponse à ce courrier que Mme [A] indiquait, par lettre du 8 février suivant : « je vous remercie de vos v'ux. Je ne comprends pas votre attitude je n'ai pas à vous confirmer une démission dont il n'a jamais été question. A ce jour je n'ai pas repris le travail pour raisons personnelles mais je vous informe par la présente lettre de mon retour à mon poste le mercredi 10 février 2010 à 14h »,
- que le comptable de la pharmacie, en la personne de M. [U], atteste de ce que, dès le 15 octobre 2009, Mme [A] avait manifesté l'intention d'être licenciée pour percevoir des allocations chômage, « souhaitant profiter du système comme tout le monde », précisant ainsi ses propos : « Mme [A] reprochait avec virulence à Mme [L] de ne pas vouloir établir une rupture conventionnelle. Selon les propos de Mme [A], Mme [L] était « pétée de tunes » et « pouvait bien faire ça pour elle »,
- que Mme [A] est revenue à la pharmacie le 10 février 2010, Mme [L] étant alors absente de l'officine, assistant ce jour là aux obsèques d'un oncle en Auvergne,
- que la pharmacienne assistante, engagée le 27 octobre 2009 pour remplacer M. [A], ne connaissait pas cette préparatrice avec laquelle elle n'avait jamais eu l'occasion de travailler, les autres salariés n'ayant pas été informés de son retour, la lettre de Mme [A] expédiée le 8 février n'étant pas encore parvenue à l'employeur,
- que Mme [A] a travaillé le 11 février avant un nouvel arrêt de travail dans l'après-midi du 12 février 2010,
- que Mme [A], de retour à son poste le 15 février 2010 était absente dès le 18 février suivant et n'allait plus revenir à la pharmacie,
- que son arrêt de travail prenait fin le 20 mars 2010,
- que Mme [L] la mettait en demeure se reprendre son poste le 23 mars 2010,
- que Mme [A] saisissait le conseil de prud'hommes le 2 avril 2010, avant de prendre acte de la rupture de son contrat de travail ;
Considérant que la chronologie des faits permet d'établir que Mme [A] n'avait jamais eu réellement l'intention de reprendre son poste, ayant seulement manifesté le souci de bénéficier d'une rupture conventionnelle ; qu'en outre, par son attitude, Mme [A] n'a pas mis son employeur en capacité d'organiser une visite médicale de reprise, n'ayant jamais repris son travail sur plus de trois jours ;
Considérant que Mme [A] n'ayant pas manifesté sa volonté de reprendre effectivement le travail à l'issue de l'arrêt de maladie et ne s'étant pas tenue à la disposition de l'employeur pour qu'il y soit procédé, aucun manquement grave ne peut être reproché à Mme [L] à ce titre ;
* La demande d'exécution d'un travail comptable en période de suspension de travail
Considérant que Mme [L] établit :
- que la tenue de la comptabilité de la pharmacie était externalisée, confiée au cabinet HYGIE CONSEILS ; que Mme [A] avait seulement la tâche ponctuelle, assurée avant elle par une pharmacienne assistante, consistant à effectuer des pointages bancaires ; qu'elle avait été autorisée à effectuer ce pointage le soir à son domicile et, pour cela, d'emporter factures et chéquiers à son domicile le temps de réaliser ce travail,
- que les tâches ponctuelles de pointage et de règlement des factures ont toujours été régulièrement rémunérés par Mme [L], comme en font foi les bulletins de paie mentionnant le paiement d'heures supplémentaires correspondant à ce travail de pointages bancaires et non à des heures supplémentaires effectuées à la pharmacie ;
Considérant que Mme [A] ne réclame au demeurant qu'une somme de 251,50 €, correspondant aux douze heures travaillées et non payées en décembre 2009 ;
Considérant que Mme [L] a payé à Mme [A] une somme de 687,34 € en décembre 2009, pour 30h33, soit une somme supérieure aux douze heures qu'elle réclame, alors pourtant qu'elle a été en arrêt de maladie jusqu'au 25 décembre 2009, puis en absence injustifiée jusqu'au 10 février 2010 ; que Mme [A] a été remplie de ses droits, en étant de surcroît rémunérée sur une base horaire de 21 € alors que le tarif moyen d'un cabinet comptable est de l'ordre de 10 € de l'heure ;
Considérant que Mme [A] a reçu de son employeur, durant son arrêt de travail, « un nouveau chéquier » transmis par lettre de Mme [L] du 4 décembre 2009, qui lui indiquait « espérer que le « post-opératoire » se passait bien, remerciait pour le « bouquet reçu » et adressait de « grosses bises » à sa salariée ; que Mme [A] ne s'est pas opposée à la réalisation de cette tâche puisqu'au contraire, elle est passée à la pharmacie le 21 décembre 2009 pour déposer le pointage accompli par ses soins pour préparer le travail du comptable ; qu'elle ne peut reprocher un manquement grave de l'employeur à ce titre ;
Considérant que la preuve du paiement du modeste travail de comptabilité réalisé par Mme [A] est rapportée ; que la modicité de la somme injustement réclamée n'aurait, en toute hypothèse, pas permis à Mme [A] de légitimer sa prise d'acte ;
Considérant que Mme [A] invoque brièvement, dans ses écritures, un « harcèlement sur plusieurs mois en vue d'une démission de la salariée » ; que l'article L.1154-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Considérant que l'employeur souligne que c'est la salariée qui a pris l'initiative de la rupture, sans jamais être poussée à la démission ; qu'il conteste également que la dégradation prétendue de ses conditions de travail (sur quelques jours) ait pu avoir des conséquences sur l'état de santé de Mme [A]; qu'il verse au débat un avis technique d'un expert graphologue qui a examiné les deux ordonnances en date du 18 février 2010 et du 2 juin 2010 communiquées en première instance par Mme [A] pour en conclure que « Mme [M] [A] était fort probablement l'auteur des écrits portés sur l'ordonnance » sur papier en tête et sous l'écriture et la signature du Dr [I], chef de l'unité de stomatologie de l'hôpital [3], ce praticien hospitalier attestant qu'il n'en était pas le rédacteur ;
Considérant qu'il résulte des pièces produites et des débats que Mme [A] n'est pas fondée à invoquer la volonté de son employeur de la pousser à la démission, alors qu'il résulte de l'ensemble des pièces produites et des débats que c'est elle qui avait pris la décision de rompre son contrat de travail pour aller travailler à l'officine de son mari ; que cette volonté, dont témoignent les salariés et plusieurs clients, résulte à suffire de l'invitation adressée à l'occasion du « pot de départ » organisé le 16 novembre 2009, libellée dans les termes suivants :
« [M] et [V] [A] vous convient à leur cocktail de départ
au restaurant [Adresse 4]
Lundi 16 novembre de 20 h à 22 h 30 » ;
Considérant que ce carton était imprimé en couleurs avec une présentation particulièrement soignée exclusive de toute erreur de rédaction ; qu'en outre, Mme [A] a distribué aux clients de la pharmacie [E] [L] des cartes de visite de la « Pharmacie [2] ' [M] et [V] [A] » avec l'adresse postale à [Localité 2] et l'adresse électronique : [Courriel 1] ;
Considérant que Mme [L] produit, par ailleurs, de nombreuses attestations émanant de clients, de collègues de travail, du comptable de la pharmacie et des médecins du quartier établissant que Mme [A] les avait informés qu'elle partait travailler avec son mari dans la pharmacie qu'il venait d'acheter à Rosny ; qu'ainsi, M. [J] [S], client fidèle de la pharmacie [L] s'est déclaré « très choqué d'entendre [M] traverser l'espace clientèle (à l'automne 2009) en clamant très fort la phrase suivante "plus qu'un mois à tirer dans cette pharmacie" ! » ; que le Docteur [Q] et le Docteur [H] attestent avoir été invités le 16 novembre 2009 au pot de départ de [M] [A] « qui s'installait avec son mari pharmacien en banlieue parisienne » ; que la comptable, Mme [B], témoigne dans les termes suivants : « lorsque [M] [A] m'a mis au courant des divers pointages bancaires courant octobre 2009, elle m'a bien précisé qu'elle ne reviendrait pas à la pharmacie, d'ailleurs son mari et elle-même étaient très ironiques sur le fait de savoir comment on allait s'en sortir sans eux après leur départ ! il a toujours été clair qu'elle partait avec son mari afin de travailler dans leur pharmacie » ;
Considérant qu'en l'espèce, Mme [A] n'établit pas l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en l'état des allégations de la salariée et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est nullement démontrée ; que Mme [A] ne formule au demeurant aucune demande d'indemnisation à ce titre ;
* L'obstruction alléguée à la reprise de l'emploi le 10 février 2010 et à l'exercice de son emploi du 11 au 15 février 2010 et l'atteinte portée à l'image de la salariée durant cette période
Considérant qu'alors que la salariée n'avait pas fait mystère de son projet de travailler dans la pharmacie de son mari, et après une absence injustifiée de plusieurs semaines, Mme [A] ne saurait reprocher à son employeur de l'avoir « volontairement mise à l'écart de la clientèle et confinée dans l'arrière boutique de la pharmacie » lors des quatre journées où elle y était revenue à réception du courrier de Mme [L] du 8 février 2010 ; que les éléments objectifs du dossier accréditent l'analyse que fait l'employeur de la situation en indiquant que Mme [A] avait cherché à éviter le contact avec la clientèle puisqu'elle avait annoncé trois mois plus tôt son départ de la pharmacie à tout son entourage personnel et professionnel ; qu'aucun grief n'est établi par Mme [A] à ce titre, d'autant que les témoignages qu'elle produit émanent de personnes dont il a été vérifié qu'elles ne faisaient pas partie de la clientèle de la pharmacie [L] et, en tout cas, qu'ils ne s'étaient pas rendus dans l'officine de l'employeur entre le 10 et le 15 février 2010 ;
* La tardiveté de transmission à l'assurance maladie et au régime de prévoyance des attestations de salaire pour l'indemnisation des arrêts maladie de février et mars 2010
Considérant que Mme [L] justifie avoir fait le nécessaire dès le 23 mars 2010 pour transmettre à Mme [A] l'attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières de sécurité sociale ; que cette attestation se trouvait dans la lettre recommandée adressée par Mme [L] à sa salariée le 23 mars 2010, qui lui est revenue « non réclamée », Mme [A] n'ayant pas cru devoir aller la retirer à la Poste ; que dès réception du bordereau des prestations d'assurance maladie qu'elle venait de recevoir du Groupe MORNAY, Mme [L] a transmis un chèque de 1 402,50 euros à l'ordre de Mme [A] ainsi que le bulletin de paie correspondant aux indemnités journalières pour cette période du 18 février au 19 mars 2010 ; que Mme [A] ne peut imputer à son employeur un retard dont elle doit assumer seule la responsabilité ;
Considérant que, dans ces conditions, la prise d'acte, par Mme [A], de la rupture de son contrat doit produire les effets d'une démission, le jugement étant confirmé sur ce point ;
Sur les conséquences de la qualification donnée à la rupture du contrat de travail
Considérant que la prise d'acte, par Mme [A], de la rupture de son contrat de travail devant s'analyser en une démission, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de paiement des indemnités de rupture et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur l'application par la cour de l'article 32-1 du code de procédure civile
Considérant que selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ;
Considérant que la cour estime abusif l'appel formé par Mme [A] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Paris ; qu'elle condamne Mme [A] au paiement d'une amende civile de 1 000 € ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
AJOUTANT,
DEBOUTE Mme [M] [F], épouse [A], de ses demandes présentées devant la cour ;
CONDAMNE Mme [M] [F], épouse [A], au paiement d'une amende civile de 1 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [M] [F], épouse [A], aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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