Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 15/03397 - N° Portalis DBVP-V-B67-DZXW.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA MAYENNE, décision attaquée en date du 15 Octobre 2015, enregistrée sous le n° 21400365
ARRÊT DU 21 Décembre 2023
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM)DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Monsieur [D], muni d'un pouvoir
INTIMEE :
Société [10]. nouvelle dénomination sociale de la [11]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me BODSON, avocat substituant Maître Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 21 Décembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Le 17 septembre 2008, la [11] (l'employeur) a établi une déclaration d'accident de travail pour un accident concernant M. [B] [F] intervenu le 16 septembre 2008 et l'ayant touché au bras et à l'épaule gauche.
Par décision en date du 3 novembre 2008, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
La [11] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une contestation de l'imputabilité des arrêts et soins à l'accident laquelle a, en sa séance du 4 décembre 2014, déclaré opposable à l'employeur la prise en charge de l'accident et les lésions. La [11] a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale par courrier reçu le 16 décembre 2014.
Par jugement du 15 octobre 2015 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne a déclaré inopposable à la [11] la prise en charge des soins prescrits postérieurement au 17 octobre 2008 considérant qu'à défaut de production des certificats médicaux de prolongation la caisse ne justifiait pas d'une continuité de soins et de symptômes ou lésions.
Ce jugement a été notifié le 6 novembre 2015 à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire qui a interjeté appel de cette décision par courrier recommandé envoyé le 25 novembre 2015.
L'affaire a été retenue à l'audience du conseiller rapporteur du 19 novembre 2018.
Par arrêt en date du 10 janvier 2019, la cour a avant-dire droit :
- ordonné une mesure d'expertise médicale judiciaire sur pièces et désigné pour y procéder [K] [S], [Adresse 2] - [Localité 8] Tél : [XXXXXXXX01] avec pour mission de :
1°) consulter le dossier médical de M. [B] [F] que le praticien-conseil du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire lui aura transmis à sa demande et notamment les différents certificats médicaux d'arrêt de travail, les rapports du médecin conseil et le rapport final de consolidation ;
2°) recueillir les observations du Dr [P] ([Adresse 3] [Localité 9]), médecin consultant de la [11], sur les éléments ainsi recueillis ;
3°) déterminer, au vu de l'ensemble de ces éléments, si les soins et arrêts étaient tous dans la continuité du traitement des lésions constatées dans le certificat médical initial du 17 septembre 2008 et si ces arrêts de travail et ces soins étaient en relation avec la pathologie décrite dans le certificat médical initial ou si ces soins étaient en relation directe et exclusive avec un état pathologique antérieur évoluant sur son propre compte sans lien avec la maladie ou avec une cause postérieure complètement étrangère ;
4°) dans cette seule hypothèse où les arrêts et soins concerneraient une pathologie antérieure ou étrangère, déterminer au vu de l'ensemble de ces éléments les arrêts de travail qui ne sont pas en lien avec l'accident du travail mais sont la conséquence d'une pathologie étrangère ou d'une pathologie antérieure évoluant sur son propre compte ;
- ordonné la consignation par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire auprès du régisseur de la cour dans les 60 jours de la notification de l'arrêt de la somme de 400 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ;
- dit que l'expert adressera son rapport dans un délai de trois mois au secrétariat greffe de la chambre sociale de la cour d'appel et en transmettra une copie à chacune des parties;
- dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers le lundi 17 juin 2019 à 9h ;
- dit que l'arrêt vaut convocation à cette audience ;
- prononcé un sursis à statuer sur les autres demandes.
Par ordonnance en date du 21 janvier 2019, le docteur [S] [K] a été remplacé par le docteur [X] [H].
Après plusieurs relances, le docteur [X] [H] a indiqué ne pas pouvoir faire cette expertise et il a été remplacé par le docteur [C] [V] par ordonnance en date du 9 novembre 2022.
Par ordonnance en date du 9 décembre 2022, le docteur [C] [V] a été remplacé par le docteur [X] [O].
L'expert judiciaire finalement désigné a déposé son rapport le 3 juillet 2023.
Le dossier a été rappelé à l'audience du conseiller rapporteur du 16 novembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières écritures déposées au greffe le 11 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de déclarer opposable à l'employeur l'ensemble des arrêts de travail prescrits dans les suites de l'accident jusqu'à la date de consolidation fixée au 31 juillet 2012 et condamner la [11], outre aux dépens, au paiement des frais d'expertise qu'elle a avancés.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire fait valoir que l'assuré a bénéficié d'arrêts de travail et/ou de soins indemnisés en continu jusqu'au 31 juillet 2012. Elle ajoute qu'une acromioplastie est pratiquée au mois de février 2009 au cours de laquelle il est révélé un état antérieur resté «muet» : «une omarthrose». Elle fait valoir l'analyse du médecin-conseil qui a estimé que cet état pathologique antérieur a été réveillé par l'accident de travail du sorte qu'il bénéficie alors de la présomption d'imputabilité. Elle considère que l'assuré a souffert de complications liées à sa chute. Elle critique le rapport d'expertise qui selon elle n'apporte aucune information utile permettant d'écarter la présomption d'imputabilité.
Aux termes de ses dernières écritures adressées au greffe le 14 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la [11] demande à la cour de :
- constater que les conclusions du rapport d'expertise du docteur [O] sont claires et précises en ce qu'elles retiennent que les lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 16 septembre 2008 postérieurement au 5 janvier 2009 ne sont pas justifiés au titre dudit accident du travail ;
- homologuer les conclusions du rapport d'expertise ;
- fixer la date de consolidation de l'accident du travail de M. [F] au 5 janvier 2009 ;
- juger inopposables les lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du 16 septembre 2008 de M. [F] postérieurement au 5 janvier 2009 ;
- constater que la caisse est la partie succombant à l'instance ;
- juger que les dépens dont les frais d'expertise seront mis à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire ;
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire de l'ensemble de ses demandes.
La [11] soutient que l'expert a relevé un état antérieur évoluant pour son propre compte et que ses conclusions sont suffisantes pour renverser la présomption d'imputabilité.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Dans son rapport d'expertise, le docteur [O] reprend la chronologie de la prise en charge de la lésion à partir des éléments qui lui ont été fournis par les parties. Il remarque qu'il ne dispose d'aucun élément sur les circonstances de l'accident lui permettant de comprendre le mécanisme responsable du traumatisme. Il relève que le médecin traitant a rédigé un certificat médical initial précisant : « tendinite de la coiffe des rotateurs droit post-traumatique, réévaluation par orthopédiste dans 3 semaines' ». Il note que cet arrêt initial a été ensuite régulièrement prolongé par les internes et chef de clinique du CHU d'[Localité 6] (service de chirurgie orthopédique). Il indique que le 12 février 2009, M. [F] a été opéré par un chirurgien orthopédiste par acromioplastie et suture du supra épineux. L'expert a également pris connaissance du rapport du docteur [Z] médecin consultant devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, selon lequel il est fait état d'une arthrose importante de l'épaule droite qui aurait dû en 2011 nécessiter la pose d'une prothèse totale de l'épaule finalement contre-indiquée compte tenu de l'âge de M. [F].
L'expert remarque que les éléments dont il a pris connaissance « évoque un traumatisme bénin qui explique difficilement une rupture de muscle de la coiffe des rotateurs opérée à 4 mois du traumatisme ». Il rappelle qu'il s'agit initialement d'une tendinite de la coiffe mais que par contre une omarthrose évoquée par le docteur [Z] peut expliquer une lésion de la coiffe des rotateurs.
Compte tenu de ces éléments, le docteur [O] invalide l'existence d'une relation certaine et directe entre l'intervention chirurgicale et le traumatisme du 17 septembre 2008 et retient l'existence d'un état antérieur de lésion de la coiffe sur omarthrose préexistante. Il conclut à une évolution du traumatisme de l'épaule droite jusqu'au 5 janvier 2009, date de renouvellement de l'arrêt en vue de l'intervention chirurgicale programmée au 12 février 2009 et que tous les arrêts et soins postérieurs à cette date du 5 janvier 2009 doivent être pris au titre d'un état antérieur et non au titre de la tendinite post-traumatique.
Le docteur [O] a également parfaitement répondu aux dires du médecin-conseil de la caisse qui considère que l'accident du travail a aggravé l'état antérieur, de la manière suivante : « L'intervention de lésion des tendons de la coiffe opérée 4 mois après un traumatisme bénin ne peut être considérée comme la conséquence de l'accident initial de septembre 2008 qui somme toute est bénin. Cette rupture de coiffe ne peut être expliquée par le traumatisme initial et résulte de la dégradation anatomo physiologique de la coiffe des rotateurs en relation avec son arthrose. De ce fait l'état antérieur ne peut être considéré comme révélé par le traumatisme initial, il s'agit d'une pathologie autre indépendante de l'accident du travail du mois de septembre 2008 ».
Un peu plus haut dans son rapport, le docteur [O] rappelle qu'une tendinite post-traumatique de l'épaule évolue généralement en 1 à 3 mois exceptionnellement davantage avec un retour à l'état antérieur dans les suites. À cet égard, il convient de rappeler que l'accident est survenu le 16 septembre 2008 et que M. [F] a été déclaré consolidé avec séquelles au 31 juillet 2012.
Le docteur [O] par ailleurs chirurgien orthopédiste, a parfaitement analysé et expliqué le mécanisme de l'évolution de la lésion. Son rapport est clair, précis et dénué d'ambiguïté quant au caractère indépendant de la pathologie révélée au cours de l'intervention chirurgicale du 12 février 2009, pathologie évoluant pour son propre compte sans lien avec le fait accidentel du 16 septembre 2008.
Force est de constater que la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire n'apporte aux débats aucun élément, notamment de nature médicale, permettant de contester utilement les conclusions de l'expert judiciaire.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer inopposables à la [11] les lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du 16 septembre 2008 de M. [F] postérieurement au 5 janvier 2009.
Dans les rapports caisse/employeur, la date de consolidation doit être fixée au 5 janvier 2009.
Le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne du 15 octobre 2015 est infirmé en toutes ses dispositions.
La caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire est condamnée au paiement des dépens d'appel, y compris les frais d'expertise.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, contradictoirement et par arrêt :
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne du 15 octobre 2015 ;
STATUANT A NOUVEAU DES CHEFS INFIRMES ET Y AJOUTANT ;
DECLARE inopposables à la [11] les lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du 16 septembre 2008 de M. [F] postérieurement au 5 janvier 2009 ;
DIT que dans les rapports caisse/employeur, la date de consolidation doit être fixée au 5 janvier 2009 ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire au paiement des dépens d'appel, y compris les frais d'expertise.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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