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Cour de cassation, 18 mai 1989. 87-17.580

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-17.580

Date de décision :

18 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Richard I..., 2°/ Madame Danielle B..., épouse de Monsieur Richard I..., demeurant ensemble à Nîmes (Gard), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1987, par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit : 1°/ de Monsieur Michel C..., notaire, demeurant à Nîmes (Gard), 2, place de la Bouquerie, 2°/ de Monsieur Pierre G..., notaire, demeurant à Nîmes (Gard), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Grégoire, rapporteur, MM. F..., Y... Bernard, Massip, Viennois, Lesec, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Mabilat, Lemontey, conseillers, MM. Charruault, Savatier, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat des époux I..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. C... et de M. G..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nimes, 13 mai 1987), que le 13 mars 1978 M. Louis X... requit M. C..., notaire, de dresser un acte de notoriété constatant qu'il était seul propriétaire de parcelles de terre ayant appartenu à son oncle Hippolyte H... et recueillies par lui dans la succession de sa mère et de ses frères, dont il était l'unique héritier ; qu'il vendit ces parcelles à Mme I..., par acte de M. C... du 24 avril 1978 ; que peu après M. Auguste X..., fils de l'un des frères de M. Louis X..., fit valoir ses droits héréditaires sur la moitié de ces mêmes parcelles, droits qu'il avait fait constater en 1959 par un acte de notoriété établi par M. C... ; que celui-ci dressa alors un acte rectificatif à la suite duquel M. Louis X... restitua à Mme I... la moitié du prix qu'il en avait reçu, tandis que M. Auguste X... cédait ses droits à M. I..., de sorte que les époux I... devenaient propriétaires indivis de la totalité des terrains vendus en 1978 à Mme I... ; que cependant il se révéla en 1981 qu'Hippolyte H... avait également laissé comme héritière une autre soeur, dont les descendants, les consorts Z... D..., étaient donc propriétaires d'une moitié indivise des terrains vendus par MM. Louis et Auguste X... ; que les consorts Z... D... ont cédé leurs droits aux époux E..., lesquels ont demandé le partage aux époux I... ; que ceux-ci ont alors réclamé à la SCP C... et G... réparation du préjudice que leur causait cette diminution de moitié de la superficie des terrains dont ils se trouvaient finalement propriétaires ; Attendu que les époux I... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de cette demande au motif qu'ils ne démontraient pas la faute prétendument commise par M. C..., alors, selon le moyen, d'une part, qu'en estimant que le notaire avait pu se contenter initialement d'un acte de notoriété, d'ailleurs contredit par un autre acte dressé par lui-même, et se dispenser de toute recherche complémentaire lors de la réclamation de M. Auguste X..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; alors ensuite que l'arrêt ne répond pas aux conclusions par lesquelles les époux I... faisaient valoir "l'anomalie" d'actes ayant abouti à une cession de 5/4 des droits indivis existant sur les terrains, et qui n'avaient pas eu pour eux l'utilité à laquelle ils pouvaient prétendre ; et alors enfin que l'arrêt ne justifie pas de la subsidiarité de la responsabilité de M. C... ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la succession d'Hippolyte H..., décédé en 1911, n'ayant jamais été liquidée, aucune mutation portant sur les parcelles considérées n'avait été publiée depuis cette date, de sorte qu'à moins d'entreprendre des recherches généalogiques auxquelles il n'était pas tenu, le notaire n'avait pas été en mesure de déceler la fausseté des indications qui lui avaient été données lors de l'établissement de l'acte de notoriété du 15 mars 1978 ; qu'au regard de ces constatations, dont il résultait, d'une part, que rien ne permettait de soupçonner l'existence des droits indivis des consorts Z... D... ni d'opérer un rapprochement avec un acte dressé vingt ans auparavant, et, d'autre part, que MM. Louis et Auguste X... avaient cédé respectivement à M. et Mme I... le quart indivis de la propriété des terrains dont l'autre moitié appartenait aux consorts A..., la cour d'appel a pu estimer que la faute reprochée à M. C... n'était pas établie ; que par ce seul motif, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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