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Cour de cassation, 01 avril 1997. 94-20.197

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-20.197

Date de décision :

1 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, domicilié ministère du Budget, ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 mai 1994 par le tribunal de grande instance d'Annecy (1re chambre), au profit de M. Laurent X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 10 de la loi des 16 et 24 août 1790, ensemble l'article 35 de la loi du 22 juin 1993 ; Attendu, selon le jugement déféré, que M. X..., propriétaire d'un véhicule automobile d'une puissance fiscale supérieure à 16 chevaux, a, après le rejet de sa réclamation, assigné, le 20 janvier 1992, le directeur des Services fiscaux en restitution de la taxe différentielle acquittée au titre de l'année 1990 ; Attendu que, pour accueillir cette demande, le jugement retient que la puissance fiscale des véhicules a été déterminée par voie de circulaires et que l'article 35 de la loi du 22 juin 1993, ayant conféré rétroactivement valeur législative à ces circulaires, n'est pas applicable en la cause, en ce que la rétroactivité de cette loi est contraire aux dispositions de l'article 2 du Code civil ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 35, paragraphe II, de la loi du 22 juin 1993 prévoit expressément que les dispositions du paragraphe I du même article ont un caractère rétroactif, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 mai 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Annecy; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Chambéry ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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