Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 12 JUIN 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00725 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE7OD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Octobre 2021 -TJ de PARIS - RG n° 17/1302
APPELANT
Monsieur [V] [Z] [X] [Y]
Palais Présidentiel
MALABO (GUINEE EQUATORIALE)
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4] (GUINEE EQUATORIALE )
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
INTIME
LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de [Localité 6] qui élit domicile
en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien
1, Pôle Juridictionnel Judiciaire,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, président, chargé du rapport et de Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Les sociétés suisses Ganesha Holding, RE Entreprise, GEP Entreprise Participation, Nordi Shipping et Entreprise Participation ainsi que Raya Holding qui détient désormais les parts sociales de la Sarl de l'Avenue du Bois et de la Sarl du [Adresse 5], sont propriétaires de locaux qui sont situés dans un immeuble sis [Adresse 5]. De 2001 à 2005 des travaux ont eu pour objectif de réunir l'ensemble de ces locaux.
Monsieur [V] [Z] [X] [Y], ministre en Guinée Equatoriale, en sa qualité d'associé des sociétés suisses qui sont propriétaires de ces locaux, a souscrit une déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2010 et 2011.
Depuis décembre 2010, des magistrats instructeurs enquêtent sur certains chefs d'Etat africains qui ont acquis en France un patrimoine important et l'immeuble situé [Adresse 5] a fait l'objet d'une perquisition le 14 février 2012.
Le 17 décembre 2013, la direction nationale des vérifications de situations fiscales a adressé à Monsieur [V] [Z] [X] [Y] une proposition de rectification fiscale.
Par la suite les droits litigieux ont été mis en recouvrement par un avis en date du 16 novembre 2015 pour un montant total de 1 809 487 euros soit :
- pour l'année 2010 : des droits pour 557 672 euros, 93 688 euros d'intérêts de retard et 223 068 euros de majoration pour 40 % ;
- pour l'année 2011 : des droits pour 615 171 euros, 73 820 euros d'intérêts de retard et 246 068 euros de majoration pour 40%.
Monsieur [V] [Z] [X] [Y] a présenté une réclamation en date du 13 janvier 2017 qui a été rejetée par décision en date du 27 juillet 2017.
Par acte d' huissier de justice en date du 19 septembre 2017, Monsieur [V] [Z] [X] [Y] a fait assigner la Direction nationale des vérifications de situations fiscales devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de décharge des droits et majorations mis à sa charge au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune des années 2010 et 2011 à hauteur de la somme de 1 809 487 euros selon la proposition de rectification du 17 décembre 2013.
* * *
Vu le jugement prononcé le 19 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a statué comme suit :
- Déboute Monsieur [V] [Z] [X] [Y] de sa demande de décharge des droits et majorations mis à sa charge au titre de l'ISF, pour les années 2010 et 2011, pour une somme de 1 809 487 euros ;
- Condamne Monsieur [V] [Z] [X] [Y] aux dépens ;
- Déboute Monsieur [V] [Z] [X] [Y] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.
Vu l'appel déclaré le 04 janvier 2022 par Monsieur [V] [Z] [X] [Y],
Vu les dernières conclusions signifiées le 01 avril 2022 par M. [V] [Z] [X] [Y],
Vu les dernières conclusions signifiées le 30 juin 2022 par le directeur général des finances publiques,
M. [V] [Z] [X] [Y] demande à la cour de statuer comme suit :
Juger recevable et fondé Monsieur [V] [Z] [X] [Y] en son appel du jugement rendu le 19 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris,
En conséquence, annuler le jugement entrepris tel que rendu par le tribunal judiciaire de Paris avec toutes les conséquences de droit ;
Vu les articles L 57 et L 76 B du livre des procédures fiscales ;
- Constater que les pièces de la procédure pénale consultées par l'administration fiscale le 12 novembre 2012 ont bien été utilisées dans le cadre de la procédure de redressement de l'ISF des années 2010 et 2011 afin de considérer que les locaux sis [Adresse 5] ne constituaient pas des locaux de la mission diplomatique de la République de Guinée Équatoriale,
- Constater que Monsieur [V] [Z] [X] [Y] n'a été informé de l'exercice de ce droit de communication et la nature des pièces consultées que dans la lettre n° 3926 en date du 1er avril 2014,
- Juger en conséquence que la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [V] [Z] [X] [Y] est irrégulière dès lors qu'aucune information relative à ce droit de communication ne figurait dans la proposition de rectifications du 17 décembre 2013.
- Prononcer la décharge des droits et majorations mis à la charge de Monsieur [V] [Z] [X] [Y] au titre de l'ISF des années 2010 et 2011 à hauteur de la somme de 1 809 487 euros.
Vu les dispositions prévues par les articles L 17 du livre des procédures fiscales ;
- Reconnaître la situation d'indivision de l'hôtel particulier du [Adresse 5],
- Juger que l'administration est tenue de justifier l'évaluation retenue dans la proposition de rectification n° 3905 du 17 décembre 2013 au regard des éléments de comparaison tirés de cessions de biens indivis,
- Constater que les termes de comparaisons mentionnés dans cet acte de procédure ne portent pas sur des cessions de biens indivis, que ces termes visent des cessions portant sur une surface habitable trop éloignée du bien en cause et que l'administration a omis de prendre en compte la nature de ce bien qui constituait des locaux diplomatiques,
- Juger en conséquence que la Direction nationale des vérifications de situations fiscales n'apporte pas la preuve que les valeurs des parts sociales des sociétés suisses propriétaires de l'hôtel particulier du [Adresse 5] mentionnées par Monsieur [V] [Z] [X] [Y] dans ses déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2010 et 2011 ont été sous évaluées,
- Prononcer la décharge des droits et majorations mis à la charge de Monsieur [V] [Z] [X] [Y] au titre de l'ISF des années 2010 et 2011 à hauteur de la somme de 1 809 487 euros.
- Condamner Monsieur le Directeur chargé de la Direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 6] aux entiers dépens de l'instance,
- Condamner Monsieur le Directeur chargé de la Direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 6] à verser à Monsieur [V] [Z] [X] [Y] la somme de 6 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
- Renvoyer Monsieur le Directeur chargé de la Direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 6] de toutes autres demandes et la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le directeur général des finances publiques, poursuites et diligences du Directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de [Localité 6], demande à la cour de statuer comme suit :
- Rejeter toutes les demandes de Monsieur [V] [Z] [X] [Y] ;
- Confirmer le jugement de [Localité 6] du 19 octobre 2021 qui a débouté Monsieur [V] [Z] [X] [Y] de sa demande de décharge des droits et majorations mis à sa charge au titre des ISF 2010 et 2011 pour une somme de 1 809 487 euros, a condamné Monsieur [V] [Z] [X] [Y] aux dépens et a débouté Monsieur [V] [Z] [X] [Y] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [V] [Z] [X] [Y] à payer au Directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de [Localité 6] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à tous les dépens de l'instance.
SUR CE, LA COUR
a) Sur la procédure
M. [V] [Z] [X] [Y] soutient, au visa de l'article L76 B du livre des procédures fiscales, que la procédure relative à la rectification est irrégulière au motif que la proposition de rectification ne mentionne pas que les éléments sur lesquels se fonde l'administration fiscale ont été obtenus auprès du juge d'instruction. Il soutient également que l'immeuble en cause est un local de la mission diplomatique de la République de Guinée Équatoriale et ce statut juridique impacte la valeur du bien.
Le DRFIP soutient, au visa de l'article L76 B du livre des procédures fiscales, que la procédure relative à la rectification est régulière au motif qu'il est mentionné dans la proposition de rectification, que les rehaussements sont effectués sur la base de la comptabilité des sociétés suisses, du descriptif cadastral et des termes de comparaison. La consultation du dossier pénal n'a servi qu'à déterminer que l'immeuble en cause est un local non diplomatique.
Ceci étant exposé, par de justes motifs que la cour adopte, les premiers juges ont établi que la procédure établie par l'article 76 B du livre des procédures fiscales avait été respectée. Il doit être uniquement rappelé que dans sa proposition de rectification du 17 décembre 2013 les rehaussements ont été dressés au vu des déclarations déposées par les sociétés suisses et ne se fondent aucunement sur le statut juridique du local et notamment sa nature diplomatique ou non diplomatique. L'appelant n'est dés lors pas fondé à soutenir que les services fiscaux auraient utilisé des éléments de la procédure pénale pour écarter la qualification de local diplomatique et que ces documents ne lui auraient pas été communiqués.
Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a écarté le moyen relatif à l'irrégularité de la procédure .
b) Sur le fond
M. [V] [Z] [X] [Y] soutient que la proposition de rectification n'est pas fondée au motif que l'administration fiscale ne démontre pas qu'il a sous-évalué la valeur des parts des sociétés suisses. Pour déterminer cette valeur, l'administration fiscale se fonde sur la valeur mathématique de ses parts, en se référant à des termes de comparaison qui ne sont pas similaires au bien en cause notamment en ce qui concerne la surface, la nature et le caractère indivis du bien.
Le DRFIP soutient que la proposition de rectification est fondée au motif qu'il justifie les raisons pour lesquelles il ne retenait que l'évaluation par la valeur mathématique. En l'espèce, la valeur des parts a été déterminée à partir des termes de comparaison intrinsèquement similaires dans leur localisation, leur architecture, leur volume. S'il conteste la pertinence de ces éléments de comparaison, il revient au requérant d'en proposer d'autres à l'appui de sa contestation. Le caractère indivis du bien est fictif et le requérant a omis de déclarer les travaux et les modifications effectués.
Ceci étant exposé, l'administration a contesté les évaluations faites par le contribuable en versant des termes de comparaison relatifs à des biens intrinséquement similaires. L'appelant qui n'a versé aucune pièce ne caractérise pas en quoi les termes de comparaison fournis par l'administration ne devraient pas être retenus.
L'appelant ne peut pas dés lors invoquer un renversement de la charge de la preuve.
Concernant la minoration pour indivision , les premiers juges ont justement relevé qu'il convenait de l'écarter puisque M. [Z] [X] [Y] avait engagé des travaux pour plus de 6 millions d'euros afin de réunir les différents locaux dans un même immeuble et que l'intéressé était l'unique détenteur de toutes les parts sociales des sociétés suisses détentrices de la totalité de l'immeuble. Cette situation est exclusive d'indivision.
L'appelant se contente de soutenir que les locaux présenteraient un caractère diplomatique devant justifier une minoration. Cette seule affirmation dépourvue de tout élément probant ne peut emporter aucune conséquence juridique.
Il se déduit de ce qui précède que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions.
c) Sur l'article 700 du code de procédure civile
Une indemnité doit être allouée à l'intimé sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré ;
CONDAMNE M. [V] [Z] [X] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE M. [V] [Z] [X] [Y] à verser au directeur général des finances publiques la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S.MOLLÉ E.LOOS
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