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Cour de cassation, 07 janvier 1997. 93-19.528

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-19.528

Date de décision :

7 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1993 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de la société Union pour le financement des équipements techniques et thermiques (UFITH), société anonyme, dont le siège est ... 225/16, 75765 Paris Cedex 16, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., de Me Balat, avocat de la société Union pour le financement des équipements techniques et thermiques, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que suivant offre préalable du 28 mars 1988, la société UFITH, aux droits de laquelle se trouve la société UDECO, a consenti à M. X... la location-vente d'une cuisine aménagée; que celui-ci ayant cessé de régler les loyers, la société UFITH l'a assigné en paiement; que M. X... a demandé que les loyers impayés soient pris en charge par l'assurance de groupe à laquelle il avait adhéré lors de la signature du contrat; que l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 21 juin 1993) a rejeté cette prétention et accueilli la demande en paiement; que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, d'une part, sans donner de motifs à sa décision, d'autre part, sans s'expliquer sur la régularité contestée de l'offre préalable de crédit; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a relevé que les obligations résultant des contrats de location-vente et d'assurance étaient autonomes et que M. X... n'avait pas satisfait à l'injonction du premier juge d'appeler en la cause l'assureur, a motivé sa décision; qu'ensuite, répondant au moyen, pris du défaut de régularité de l'offre préalable, elle a relevé que l'intéressé n'indiquait pas en quoi cette offre n'aurait pas été pas conforme aux prescriptions de l'article 5 de la loi du 10 janvier 1978; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et qu'aucun des moyens n'est donc fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société UDECO; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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