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Cour d'appel, 19 décembre 2001. 2000/39484

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2000/39484

Date de décision :

19 décembre 2001

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Texte intégral

N Répertoire Général : 39484/00 AIDE JURIDICTIONNELLE : Admission du au profit de Sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de PARIS Section Encadrement du 5/10/2000 N°15244/99 CONFIRMATION PARTIELLE CONTRADICTOIRE 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 22ème Chambre, section A ARRET DU 19 DECEMBRE 2001 (N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 ) S.A. SOCIETE NATIONALE DE TELEVISION FRANCE 3 7 Esplanade Henri de France 75015 PARIS APPELANTE représentée par Me LLORET Avocat à la Cour R 171 2 ) Monsieur Jean-Claude X... 29 Rue Manet 37540 SAINT CYR SUR LOIRE INTIME Comparant assisté de Me LOUIS Avocat à la Cour C 1947 COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Lors des débats et du délibéré : Président : Madame PERONY Y... : Madame Z... : Madame BODIN A... : Madame B..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt DEBATS : A l'audience publique du 7 novembre 2001 ARRET : Contradictoire - prononcé publiquement par Madame PERONY, Président, laquelle a signé la minute avec Madame B..., A.... Vu l'appel régulièrement interjeté par la SA Société Nationale de Télévision FRANCE 3 d'un jugement prononcé le 5 octobre 2000 par le Conseil de Prud'hommes de Paris qui, statuant en départage sur les demandes formées à l'encontre de la société par Jean-Claude X... qui avait été engagé en qualité d'opérateur de prises de vue par la RADIO TÉLÉVISION FRANOEAISE, aux droits de laquelle se trouve la SA Société Nationale de Télévision FRANCE 3, à compter du 26 août 1961, puis était devenu chef opérateur de prises de vue en juillet 1964, puis assistant réalisateur en 1969 et réalisateur en 1971 et qui, depuis la fin de l'année 1988 réalisait, dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs de courte durée, mais de manière ininterrompue, diverses émissions pour la jeunesse, et ce jusqu'au 23 décembre 1992, date où le contrat à durée déterminée n'a pas été renouvelé, a : -dit que les parties ont été liées par un contrat à durée indéterminée à compter du 16 décembre 1988 -dit que la rupture du contrat à l'initiative de la SA Société Nationale de Télévision FRANCE 3 est constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse -condamné la SA Société Nationale de Télévision FRANCE 3 à payer à Jean-Claude X... : *27 506,62 Francs d'indemnité en application de l'article L122-3-13 du Code du Travail *500 000,00 Francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du jugement *10 000,00 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile -débouté Jean-Claude X... du surplus de ses demandes -ordonné à la SA Société Nationale de Télévision FRANCE 3 de rembourser à L'ASSEDIC compétente les indemnités de chômage versées à Jean-Claude X... à compter du jour de son licenciement, dans la limite de six mois. Vu les conclusions contradictoirement échangées, visées et développées oralement à l'audience au terme desquelles la SA Société Nationale de Télévision FRANCE 3 sollicite l'infirmation de la décision attaquée, le rejet de toutes les demandes adverses et la condamnation de Jean-Claude X... à lui rembourser la somme de 27 820,65 Francs versée dans le cadre de l'exécution provisoire, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2001, date du versement. Vu les conclusions contradictoirement échangées, visées et développées oralement à l'audience au terme desquelles Jean-Claude X... sollicite la confirmation de la décision attaquée sauf à voir porter à 1 372 927,00 Francs le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à se voir allouer 600 000,00 Francs de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de ses droits à la retraite, la SA Société Nationale de Télévision FRANCE 3 devant en outre lui payer 20 000,00 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. SUR CE, LA COUR, Considérant que c'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que la juridiction de première instance a requalifié la relation contractuelle ayant eu lieu à partir du 16 décembre 1988 entre les parties, par le biais de contrats à durée déterminée successifs de courte durée, mais sans aucune interruption, et a décidé au regard des dispositions de l'article L122-1 du Code du Travail, qui est applicable dans les secteurs d'activité prévus par les articles L121-1-1 et D121-2 du Code du Travail, au nombre desquels figure le secteur de l'audiovisuel, que Jean-Claude X... avait été lié à la SA Société Nationale de Télévision FRANCE 3 par un contrat à durée indéterminée, les fonctions de réalisateur qu'il remplissait, dans le cadre desquelles, il réalisait des trucages et mettait en forme des émissions, conçues et réalisées par d'autres, à l'exception de l'une d'entre elles, correspondant à un emploi permanent de la chaîne, s'agissant d'une fonction normale de l'opération de production, inhérente au rôle même de la SA Société Nationale de Télévision FRANCE 3; Considérant qu'il y a donc lieu de confirmer sur ce point la décision attaquée, étant de surcroît observé que le fait que la Convention Collective permette le recours à des contrat à durée déterminée, ne saurait interdire, sans violation des règles d'ordre public, le recours à des contrat à durée indéterminée ; Considérant que c'est également à bon droit que la juridiction de première instance a, dans ces conditions, alloué à Jean-Claude X... une indemnité de requalification dont le remboursement ne saurait être ordonné ; Considérant que, faute de lettre en énonçant les motifs, la rupture dont la SA Société Nationale de Télévision FRANCE 3 a pris l'initiative en ne confiant plus de travail à Jean-Claude X..., et qui s'analyse en un licenciement, était sans cause réelle et sérieuse ; Considérant qu'il y a lieu, au regard du préjudice justifié par Jean-Claude X... à la suite de ce licenciement de lui allouer la somme de 700 000,00 Francs, le fait qu'il n'ait pas retrouvé de travail ne pouvant être entièrement imputable à la SA Société Nationale de Télévision FRANCE 3 ; Considérant qu'il a été enfin fait à bon droit application de l'article L122-14-4 alinéa 2 du Code du Travail ; Considérant par ailleurs qu'en ce qui concerne la perte au niveau de sa retraite, il y a lieu de ramener ce préjudice, réel, à de plus justes proportions dans la mesure où Jean-Claude X... n'avait pas de garantie de rester au service de la SA Société Nationale de Télévision FRANCE 3 jusqu'à sa retraite et où il s'agit donc d'indemniser la perte d'une chance ; qu'il y a lieu de lui allouer de ce chef la somme de 150.000,00 Francs ; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Jean-Claude X... l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a dû exposer pour faire valoir ses droits en cause d'appel ; qu'il y a lieu de lui allouer, en sus de la somme accordée en première instance, la somme de 10 000,00 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Considérant que, succombant, la SA Société Nationale de Télévision FRANCE 3 supportera ses propres frais irrépétibles et les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, Confirme la décision attaquée sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le rejet de la demande de dommages-intérêts pour perte de retraite. Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, Condamne en outre la SA Société Nationale de Télévision FRANCE 3 à payer à Jean-Claude X... : -700.000,00 Francs (SEPT CENT MILLE FRANCS) (106.714,31 euros-CENT SIX MILLE SEPT CENT QUATORZE EUROS TRENTE ET UN CENTS) d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal sur 500.000,00 Francs (CINQ CENT MILLE FRANCS) (76.224,51 euros-SOIXANTE ET SEIZE MILLE DEUX CENT VINGT QUATRE EUROS CINQUANTE ET UN CENTS) à compter du 5 octobre 2000 et sur le tout à compter de la présente décision -150.000,00 Francs (CENT CINQUANTE MILLE FRANCS) (22.867,35 euros-VINGT DEUX MILLE HUIT CENT SOIXANTE SEPT EUROS TRENTE CINQ CENTS) de dommages-intérêts pour perte de chance quant au montant de la retraite - 10.000,00 Francs (DIX MILLE FRANCS) (1.524,49 euros-MILLE CINQ CENT VINGT QUATRE EUROS QUARANTE NEUF CENTS) pour les frais irrépétibles d'appel. Déboute la SA Société Nationale de Télévision FRANCE 3 de ses demandes et la condamne aux dépens d'appel. LE A... LE PRESIDENT

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