Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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[Adresse 16]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 6]
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Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02242 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I7HW
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 22 mai 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. FONDIS prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
- représentée par Maître Lionel BINDER de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 37
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [V] [S]
né le 23 Juin 1989 à [Localité 14] ([Localité 12]), demeurant [Adresse 8]
- non comparant, ni représenté
Madame [D] [O]
née le 26 Août 1988 à [Localité 17] (TURQUIE), demeurant [Adresse 8]
- non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 11 Février 2025
JUGEMENT : rendue par défaut en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La SAS FONDIS a fourni et installé un insert à l'adresse suivante : [Adresse 9] à [Localité 5].
Par exploit de commissaire de justice délivrée le 17 septembre 2024, la SAS FONDI a attrait Monsieur [V] [S] et Madame [D] [O], au visa des articles 1303 du Code civil et subsidiairement 1103 et 1217 du Code civil, devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de :
o déclarer la présente demande recevable et bien fondée ;
o condamner Monsieur [V] [S] et Madame [D] [O] à payer à la SAS FONDIS la somme de 4 730 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024, date de la mise en demeure ;
o condamner Monsieur [V] [S] et Madame [D] [O] à payer à la SAS FONDIS une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de leur résistance abusive ;
o condamner Monsieur [V] [S] et Madame [D] [O] à payer la SAS FONDIS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o condamner Monsieur [V] [S] et Madame [D] [O] aux entiers frais et dépens de la procédure.
L'affaire a été fixée pour la première fois et retenue à l'audience du 11 février 2025. La SAS FONDIS, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son assignation.
Elle expose que par courriel du 27 septembre 2023, Monsieur [S] a confirmé sa commande portant sur la fourniture et la pose d'un insert sur-mesure pour un montant total de 9730 € TTC. La plupart des documents contractuels ont été établis au nom de la société [Localité 13] EST TP, dont la facture du 22 février 2024 et l'acompte du 12 février 2024 de 5 000 €.
Après des recherches, la SAS FONDIS a constaté que l'insert a été installé au domicile de Monsieur [V] [S] et Madame [D] [O]. La demanderesse invoque l'enrichissement sans cause et subsidiairement invoque l'inexécution contractuelle en raison de l'absence de paiement du solde de la facture suite à la réalisation des travaux.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, moyens et prétentions susvisées.
Par exploit de commissaire de justice remis à l'étude le 17 septembre 2024, Monsieur [V] [S] et Madame [D] [O] ne sont ni présents ni représentés.
La partie comparante a été avisée lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux réglés de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée.
Sur la demande en paiement du prix
Selon les articles 1302 et suivants du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a reçu.
En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'inexécution de ses engagements par l'une des parties est sanctionnée selon les conditions prévues aux articles 1217 et suivants du Code civil. Le créancier d'une obligation de somme d'argent inexécutée peut préférer le paiement du prix au versement de dommages et intérêts.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il revient au créancier de rapporter la preuve de l'obligation dont il réclame l'exécution, à charge pour le débiteur qui se prétend libérer de justifier de son paiement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation conformément à l'article 1353 du Code civil.
S'agissant d'un fait juridique, la preuve peut être rapportée par tous moyens, y compris par présomptions pour autant qu'elles soient graves, précises et concordantes ainsi qu'il est dit à l'article 1382 du même code.
En l'espèce, l'entreprise SAS FONDIS a installé un insert dans le logement situé [Adresse 9] à [Localité 5]. Elle réclame le solde de la facture, soit la somme de 4 730 euros en exécution d'un contrat d'un montant total de 9 730 euros.
L'existence reconnue d'une contrepartie au versement d'une somme d'argent exclu l'existence d'une répétition de l'indu. La mise en œuvre d'une action en répétition de l'indu nécessite la réunion de deux conditions: un paiement et une erreur.
Or, l'erreur porte sur la dénomination de l'une des parties de sorte qu'en application de l'article 12 du code de procédure civile, il incombe au juge de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée.
Dès lors, la présente demande s'analyse juridiquement comme une inexécution contractuelle de l'une des parties.
Pour justifier sa demande en paiement du solde du contrat, la SAS FONDIS verse aux débats les pièces suivantes :
o le devis du 20 avril 2023 d'une somme de 9 731,32 euros, non signé par les parties, émanant de la SAS FONDIS et adressé à [Localité 13] EST TP 82, [Adresse 15] à [Localité 5] pour l'installation et la pose d'un insert ;
o la confirmation de la commande selon courriel du 27 septembre 2023 ;
o la facture du 22 février 2024 d'une somme de 9 730 euros émanant de la SAS FONDIS et adressé à [Localité 13] EST TP [Adresse 9] à [Localité 5] ;
o la facture d'acompte 02/24 du 12 février 2024 d'un montant de 5000 € pour " acquisition et raccordement d'un insert sur-mesure sur boisseau de cheminée existant. Adresse du projet : [Adresse 10] [Localité 4] [Adresse 7] "
o l'extrait de compte client ;
o l'extrait du bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) évoquant un jugement d'ouverture du 13 décembre 2023 d'une procédure de redressement judiciaire du tribunal judiciaire de Mulhouse pour l'entreprise [Localité 13] EST BTP dont le siège est [Adresse 2] ;
o l'extrait du livre foncier concernant le bien immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 5] appartenant à Monsieur [V] [S] et Madame [D] [O] et détenu en communauté de biens par les époux;
o la mise en demeure de l'avocat de la SAS FONDIS à Monsieur [V] [S] du 20 juin 2024 et réceptionné le 4 juillet 2024 ;
o le procès-verbal de réception et de mise à feu signée le 14 mars 2024 par Monsieur [S] et la SAS FONDIS.
Il résulte des pièces communiquées par la demanderesse que la SAS FONDIS a réalisé des travaux pour installer un insert dans une maison d'habitation sis [Adresse 9] à [Localité 5], maison qui appartient comme le met en exergue l'extrait du livre foncier à Monsieur [V] [S] et Madame [D] [O]. Ce bien est détenu en communauté de biens par les époux.
Selon l'extrait du BODACC, l'adresse de l'entreprise qui apparaît comme partie cocontractante n'est pas celle stipulée dans les pièces contractuelles. Par ailleurs, le procès-verbal de réception et de mise à feu de l'insert est signé par Monsieur [S].
L'intégralité de ces factures et le contrat fondant les relations contractuelles entre les parties démontrent la preuve de l'existence d'un contrat unissant les parties, l'exécution dudit contrat, dont la partie défenderesse, défaillante à la procédure, ne conteste ni l'existence, ni les engagements qui en résultent, ni son exécution.
Il s' évince de ce qui précède que la SAS FONDIS est bien fondée à réclamer à Monsieur [V] [S] et Madame [D] [O] la somme restant due soit 4 730 euros, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure envoyée en courrier recommandé avec accusé de réception le 20 juin 2024, par application de l'article 1231-6 du code civil.
Sur la résistance abusive alléguée
L’article 1241 du même Code dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’exercice d’un droit peut constituer une faute lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui. Il est constant que si la résistance abusive qui peut être reprochée à un défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, elle ne peut se déduire d’une simple résistance.
En l’espèce, la demanderesse justifie de plusieurs démarches amiables, vaines, aux fins de se voir payer les prestations.
Néanmoins, bien qu'elle ait été contrainte d’agir en justice, elle ne démontre pas que Monsieur [V] [S] et Madame [D] [O] étaient animés d’une intention de nuire.
Par conséquent, la SAS FONDIS est déboutée de sa demande de dommages et intérêts formulée sur le fondement de la résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [V] [S] et Madame [D] [O], qui succombent à l'instance, seront condamnés aux dépens
.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [V] [S] et Madame [D] [O], condamnés aux dépens, devront payer à la SAS FONDIS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu'il est équitable de fixer à 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, par jugement rendu par défaut en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [V] [S] et Madame [D] [O] à payer à la SAS FONDIS la somme de 4 730 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024,
DEBOUTE la SAS FONDIS de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive;
CONDAMNE Monsieur [V] [S] et Madame [D] [O] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [V] [S] et Madame [D] [O] à payer à la SAS FONDIS la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 22 mai 2025, par Sophie BAGHDASSARIAN, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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