Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe A..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 janvier 1993 par le conseil de prud'hommes de Creil (section commerce), au profit :
1 / de Mme Magali Y..., Garage "CAR", demeurant ..., et ...,
2 / de M. X..., mandataire judiciaire du Garage "CAR", ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. A... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Creil, rendu le 7 janvier 1993, qui l'a débouté de ses demandes à l'encontre de Mme Z... ;
Mais attendu que le moyen, qui ne précise pas en quoi les dispositions dont il invoque la violation, auraient été violées, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A..., envers Mme Magali Y... et M. B..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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