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Cour de cassation, 25 février 1997. 96-81.486

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-81.486

Date de décision :

25 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, du 13 février 1996, qui, après l'avoir condamné, pour recel de vols et de documents administratifs falsifiés, à 24 mois d'emprisonnement dont 18 avec sursis et 100 000 francs d'amende, a ordonné la confiscation de la somme saisie ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 131-21 et 321-9-6° du Code pénal, de l'article 6 paragraphe 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 10 du Code civil et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la confiscation de la somme de 98 300 francs ; "aux motifs propres qu'il résultait effectivement du dossier de la procédure que la somme de 98 300 francs a été découverte dans une enveloppe kraft qui se trouvait dans la serviette du détenu; que, contrairement aux allégations du prévenu qui soutient que cette somme représentait la vente de son propre véhicule, il résulte des déclarations du témoin Emilio X... que celui-ci avait remis 140 000 francs en espèces à André Y..., exclusivement en coupure de 500 francs, comme prix d'achat du véhicule Mercedes coupé 300; qu'il a été retrouvé dans l'enveloppe des coupures de 100 francs et de 200 francs, ce que le prévenu ne peut expliquer; que les premiers juges ont relevé à bon droit que la somme de 98 300 francs ne pouvait que provenir des ventes de véhicules déjà intervenues ; "et aux motifs adoptés que les fonds trouvés en possession d'André Y... lors de son interpellation proviennent manifestement des ventes de véhicules déjà réalisées ; "alors que, premièrement, la confiscation doit porter notamment sur la chose qui est le produit du recel; qu'en se bornant à affirmer que la somme d'argent détenue par André Y... provenait certainement des véhicules vendus, la cour d'appel n'a pas suffisamment caractérisé l'origine de la chose confisquée ; "alors que, deuxièmement, les juges du fond sont tenus de répondre aux moyens péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis; qu'André Y... indiquait dans ses conclusions d'appel qu'aucune des quatre transactions qui le concernaient n'avait donné lieu à un paiement en espèces; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; "alors que, troisièmement, il appartient à la partie poursuivante d'établir l'origine de la chose confisquée; qu'en retenant qu'André Y... ne démontrait pas l'origine licite de la somme saisie entre ses mains, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve" ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de recel et ordonner la confiscation d'une somme de 98 300 francs, la juridiction du second degré se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel, qui a répondu par des motifs exempts d'insuffisance aux conclusions dont elle était régulièrement saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet, Garnier conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-02-25 | Jurisprudence Berlioz