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Cour de cassation, 18 mai 1995. 94-40.913

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.913

Date de décision :

18 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Crit intérim, dont le siège social se situe ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1994 par la cour d'appel d'Amiens (chambre sociale), au profit de Mlle Virginie X..., demeurant rue des Couturelles, Saacy-sur-Marne (Seine-et-Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Crit intérim, de Me Vincent, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1239 du Code civil ; Attendu que, pour liquider l'astreinte assortissant une condamnation pécuniaire, prononcée par la juridiction prud'homale contre la société Crit intérim au profit de Mlle X..., l'arrêt attaqué énonce que la date du paiement de la créance est celle de la perception effective des fonds par la créancière et non celle de la remise du chèque représentatif du montant de la condamnation à l'huissier chargé de son recouvrement ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le paiement fait à l'huissier ayant reçu mandat de recevoir les fonds était valable et que le débiteur était réputé avoir acquitté sa dette à la date de la réception dudit chèque par le créancier, sous réserve qu'il soit honoré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne Mlle X..., envers la société Crit intérim, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-18 | Jurisprudence Berlioz