Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois N° R 09-11.941 et F 09-13.542 ;
Sur les moyens réunis :
Vu l'article R. 553-3 du code de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X..., de nationalité ivoirienne, en situation irrégulière en France, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et a été placé en rétention par décision du préfet de la Marne ; qu'un juge des libertés et de la détention a prolongé cette rétention pour une durée de quinze jours ;
Attendu que pour infirmer cette décision et ordonner la mise en liberté de M. X..., l'ordonnance retient que la mise à disposition par l'administration d'un téléphone payant ne permet pas à toute personne retenue, quelles que soient sa situation personnelle et ses ressources, d'exercer son droit à communiquer librement avec son consulat et une personne de son choix prévu par l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Qu'en statuant ainsi après avoir relevé que l'article R. 553-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoyait pas la gratuité du téléphone, le premier président n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé ce texte ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 20 février 2009, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Reims ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi n° R 09-11.941 pour le Procureur Général près la cour d'appel de Reims.
Pris de la violation de la loi, En ce que l'ordonnance attaquée a prononcé la nullité du maintien en rétention de Roger X..., au motif qu'en ne mettant à disposition qu'un téléphone dont l'usage est payant l'administration ne permet pas à toute personne placée en rétention, quelles que soient sa situation personnelle et ses ressources, d'exercer son droit à communiquer librement avec son consulat et une personne de son choix prévue par l'article L551-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Alors que les dispositions des articles R 553-11 et R553-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient pas la gratuité du coût des communications téléphoniques mais le seul libre accès au téléphone, droit dont Roger X... pouvait user en l'espèce.
Moyen produit au pourvoi n° F 09-13.542 par Me Odent, avocat aux Conseils pour le Préfet de la Marne.
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté la requête d'un préfet (M. le Préfet de la Marne), en prolongation de la rétention administrative d'un étranger (M. Roger X...) ;
AUX MOTIFS QUE M. Roger X... avait soulevé la violation des dispositions de l'article R 553-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que, si le local de rétention dans lequel il avait été placé comportait bien un poste téléphonique en libre accès, ce poste nécessitait, pour appeler à l'extérieur, l'emploi d'une carte payante ; que ce texte impose la présence, dans le local de rétention, d'un téléphone en libre accès, mais n'impose pas la gratuité de son usage ; que, cependant, en ne mettant à disposition qu'un téléphone dont l'usage est payant, l'administration ne permet pas à toute personne placée en rétention, quelles que soient sa situation personnelle et ses ressources, d'exercer son droit à communiquer librement avec son consulat et une personne de son choix prévue par l'article L 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y avait lieu, en conséquence de cette irrégularité, de constater la nullité du maintien en rétention et d'ordonner en conséquence la remise en liberté de M. Roger X... ;
1°/ ALORS QU'un téléphone en libre accès doit être mis à disposition d'un étranger séjournant dans un local de rétention, sans que ce libre accès s'entende d'un téléphone gratuit ; qu'en l'espèce, le conseiller délégué, qui a annulé la procédure de rétention administrative de M. X..., motif pris de ce que le local de rétention dans lequel l'étranger avait été placé comportait un téléphone en libre accès, mais payant, a violé l'article R.553-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2°/ ALORS QUE le droit au libre accès à un téléphone en local de rétention n'est pas méconnu lorsque l'étranger peut librement user d'un téléphone payant et dispose, en outre, d'un téléphone portable personnel en état de fonctionnement ; qu'en l'espèce, le conseiller délégué, qui a énoncé que le libre accès à un téléphone payant ne garantissait pas les droits de M. X..., sans rechercher si celui-ci ne disposait pas d'une somme d'argent substantielle et de trois téléphones portables avec deux chargeurs en état de marche, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.553-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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