Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 23/02324 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZBO
Ordonnance n° 2024/M170
Madame [B] [Y]
représentée par Me Christophe DIAZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Paul-david DE MELO, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
S.D.C. DE L'IMMEUBLE [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
S.A. DOMOFINANCE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
Assignée en intervention forcée le 03/05/2023
représentée par Me Pierre-jean LAMBERT de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
ORDONNANCE
Nous, Carole DAUX-HARAND, Présidente de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix- en- Provence statuant en tant que Conseiller de la Mise en Etat, assistée de Natacha BARBE, greffière près ladite cour,
Vu les observations écrites des conseils des parties en date du 29 juin 2023, du 12 décembre 2023 et du 11 mars 2024.
Vu les dispositions de l'article 902 et suivants du code de procédure civile.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 2 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a , sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
*déclaré le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 3]' situé à [Localité 4] représenté par son syndic en exercice, la SAS IPF recevable en ses demandes.
*condamné Madame [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 3]' situé à [Localité 4] représenté par son syndic en exercice, la SAS IPF la somme de 4.980,97 € au titre des charges de copropriété impayées pour la période du 1er janvier 2019 au 1er octobre 2022, provision du 4ème trimestre 2022 incluse et au titre de frais nécessaire au recouvrement de la créance avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
*condamné Madame [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 3]' situé à [Localité 4] représenté par son syndic en exercice, la SAS IPF la somme 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
*condamné Madame [Y] aux entiers dépens.
*rejeté toutes les autres demandes différentes plus amples ou contraires.
Suivant déclaration en date du 9 février 2023, Madame [Y] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
- déclare le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 3]' situé à [Localité 4] représenté par son syndic en exercice, la SAS IPF recevable en ses demandes.
- condamne Madame [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 3]' situé à [Localité 4] représenté par son syndic en exercice, la SAS IPF la somme de 4.980,97 € au titre des charges de copropriété impayées pour la période du 1er janvier 2019 au 1er octobre 2022, provision du 4ème trimestre 2022 incluse et au titre de frais nécessaire au recouvrement de la créance avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
- condamne Madame [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 3]' situé à [Localité 4] représenté par son syndic en exercice, la SAS IPF la somme 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamne Madame [Y] aux entiers dépens.
Suivant exploit d'huissier en date du 3 mai 2023, Madame [Y] a délivré une assignation en intervention forcée avec dénonce d'appel à la société DOMOFINANCE.
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Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 29 juin 2023 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la Société Anonyme DOMOFINANCE demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l'assignation en intervention forcée de la Société Anonyme DOMOFINANCE par Madame [Y] et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 12 décembre 2023 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [Y] demande au conseiller de la mise en état de débouter la société DOMOFINANCE de toutes ses demandes, de déclarer l'assignation en intervention forcée de la Société Anonyme DOMOFINANCE recevable et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
Par conclusions d'incident n°2 déposées et notifiées le 11 mars 2024 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la Société Anonyme DOMOFINANCE demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l'assignation en intervention forcée de la Société Anonyme DOMOFINANCE par Madame [Y] et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
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L'affaire a été évoquée à l'audience du 4 juillet 2024 et mise en délibéré au 10 septembre 2024.
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Sur ce
1°) Sur la recevabilité de l'intervention forcée de la Société Anonyme DOMOFINANCE
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 554 du code de procédure civile que 'peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.'
Que l'article 555 dudit code énonce que ' ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.'
Que l'évolution doit être caractérisée par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure, modifiant les données juridiques du litige.
Que cependant l'appel ne saurait permettre de pallier le défaut de vigilance ou la carence d'un plaideur inattentif ou mal préparé qui aurait pu procéder à la mise en cause devant les premiers juges alors que l'affaire était encore pendante devant le tribunal.
Attendu qu'en l'état il convient de relever que Madame [Y] a décidé de ne pas comparaître à l'audience du tribunal de proximité qui s'est tenue le 24 octobre 2022 bien que régulièrement convoquée et alors qu'elle était informée des difficultés relatives au déblocage des fonds du prêt souscrit.
Que toutefois ce n'est pas l'intervention du jugement critiqué en appel qui a fait naître une quelconque évolution du litige puisque la prétendue absence de versement de la somme de 5000€ par la société anonyme DOMOFINANCE entre les mains du syndic de la copropriété existait déjà devant le tribunal de proximité.
Qu'elle ne pouvait l'ignorer puisqu'elle a été destinataire d'un commandement de payer les charges de copropriété suivant exploit d'huissier en date du 9 juillet 2021.
Que dés lors Madame [Y] ne peut valablement soutenir que le non versement de la somme de 5.000 euros au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 3]' situé à [Localité 4] représenté par son syndic en exercice, la SAS IPF par la société anonyme DOMOFINANCE lui aurait été révélé soit lors du jugement, soit postérieurement à celui-ci, les données juridiques et factuelles n'ayant pas connu de modification qualitative de la première instance à l'appel.
Qu'il convient par conséquent de déclarer irrecevable l'assignation en intervention forcée de la Société Anonyme DOMOFINANCE par Madame [Y]
2°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu qu'il n'y a lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu qu'il convient de condamner Madame [Y] aux dépens liés à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS irrecevable l'assignation en intervention forcée de la Société Anonyme DOMOFINANCE par Madame [Y].
DISONS n' y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS Madame [Y] aux dépens liés à la présente instance.
Fait à Aix-en-Provence, le 10 Septembre 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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