Cour de cassation, 28 avril 1993. 92-83.732
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-83.732
Date de décision :
28 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- SIDIBE Kamalindio, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre correctionnelle, en date du 26 mai 1992, qui l'a condamné, pour coups ou violences volontaires, à cinq mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 309, 321, 328 du Code pénal, 1134 du Code civil, 427 et suivants du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Sidibe pour coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours sur la personne de X... et l'a déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables des coups portés par lui sur la victime ;
"aux motifs que "(...) si Ali Z... a bien dit que X... avait un couteau, ce témoignage tardif est en contradiction avec les déclarations de la victime et de Samba A... ; que, si cette arme blanche est apparue au cours de la rixe entre les antagonistes, aucun élément du dossier ne démontre qu'elle a été utilisée ; que d'ailleurs le certificat médical présenté par le prévenu mentionne des plaies résultant de morsures mais ne fait en rien état de blessures même légères ayant pu être causées par un couteau ; que dans ces conditions il convient de déclarer Sidibe coupable du délit sus-visé et entièrement responsable des conséquences dommageables des coups ...)" ;
"alors, d'une part, que le témoin Samba A..., aujourd'hui décédé, ayant déclaré dans le procès-verbal d'enquête, "n'avoir rien vu", étant "parti tout de suite de la cuisine" où se déroulait la rixe pour aller prévenir d'autres résidents, son témoignage ne pouvait exclure le fait qu'à un moment ou un autre M. X... ait brandi un couteau, comme l'a affirmé M. Ali Z... ; qu'en déclarant, pour l'écarter, que le témoignage de M. Ali Z... était en contradiction avec celui de M. Samba A..., la cour d'appel a dénaturé ce dernier témoignage, lequel indiquait seulement n'avoir pas vu X... avec un couteau à la main, et non point qu'il n'en avait pas ;
"alors, d'autre part, que les déclarations de la victime ne peuvent, en aucun cas, valoir preuve à son profit, nul ne pouvant, en effet, se constituer preuve à lui-même ; qu'en admettant le contraire la cour d'appel a violé les articles 427 et suivants du Code de procédure pénale et le principe sus-rappelé, et renversé la charge de la preuve ;
"alors, enfin, que la cour d'appel, qui constatait que "cette arme blanche (le couteau) est apparue au cours de la rixe entre les antagonistes", ne pouvait se borner à indiquer qu'"aucun élément du dossier ne démontre qu'elle a été utilisée" et devait rechercher si Sidibe ne s'était pas trouvé, sous la menace de cette arme, obligé, comme il l'invoquait, de maîtriser son adversaire par la violence pour assurer sa légitime défense, ou, du moins, si les faits commis par lui ne tombaient pas sous le coup de l'excuse légale de provocation, en raison même de l'apparition du couteau le menaçant" ;
"Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 309 du Code pénal, 1982 du Code civil, 2, 3, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, sur l'action civile, déclaré Kamalindio Sidibe entièrement responsable des conséquences dommageables des coups portés par lui à la victime ;
"aux motifs qu'"en ce qui concerne l'action civile le prévenu étant déclaré entièrement responsable il y a lieu d'évoquer en application de l'article 520 du Code de procédure pénale ;
"alors que la cour d'appel, qui réformait sur l'action civile le jugement déféré ayant déclaré Kamalindio Sidibe responsable pour moitié seulement des faits, et qui relevait non seulement que l'arme blanche de la victime était apparue au cours de la rixe mais encore que le certificat médical présenté par le prévenu mentionnait des plaies résultant de morsures, ne pouvait sans autrement justifier sa décision déclarer le prévenu entièrement responsable des conséquences dommageables de la rixe à laquelle il a participé ; qu'eu égard tant aux dispositions du jugement réformé qu'à ses propres constatations, la Cour aurait, en effet, dû rechercher si la victime n'avait pas concouru à la réalisation du dommage par elle subi ; qu'ainsi la Cour n'a pas suffisamment justifié sa décision partiellement infirmative, sur l'action civile" ;
( Les moyens étant réunis ;
Attendu que les juges du second degré, après avoir exposé les faits et analysé, sans les dénaturer, les témoignages recueillis, en déduisent, sans modifier la charge de la preuve, qu'aucun élément du dossier ne démontre l'utilisation par la victime d'une arme blanche lors de la rixe et qu'il convient de déclarer Sidibe coupable des violences reprochées et entièrement responsable de leurs conséquences dommageables ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, caractérisé en tous leurs éléments le délit poursuivi et justifié sa décision, tant au point de vue pénal qu'en ce qui concerne les réparations civiles accordées à Samba X... ;
Que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Malibert, Massé, Guerder conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Batut conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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