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Cour de cassation, 20 juin 1995. 93-15.174

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.174

Date de décision :

20 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Charles Y..., demeurant à Orcin, Saint-Gervais-les-Bains (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1993 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile - section 1), au profit de M. X..., mandataire judiciaire, demeurant résidence "Le Médicis", 15, avenue des Allobroges, à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie), pris en sa qualité de liquidateur de la SCI "Châlets de Tête Rousse" et de représentant des créanciers et mandataire liquidateur de M. Charles Y..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Chambéry, 29 mars 1993), que M. X..., agissant en qualité de liquidateur de la SCI Les Châlets de Tête Rousse, a assigné M. Charles Y..., gérant de cette société, à comparaître en Chambre du Conseil pour se voir étendre la liquidation judiciaire de celle-ci en application de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ; que M. Y... a relevé appel du jugement rendu le 6 novembre 1991 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard et prononcé sa liquidation judiciaire ; que la cour d'appel, après annulation de ce jugement, a ouvert une procédure de redressement judiciaire ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas mentionner si les débats ont eu lieu en audience publique ou en chambre du conseil, alors, selon le pourvoi, qu'en application de l'article 164 du décret du 27 décembre 1985, les dirigeants mis en cause doivent être entendus en chambre du conseil ; qu'en ne permettant pas à la Cour de contrôler si cette prescription a été respectée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 164 précité ; Mais attendu que les dispositions de l'article 164 du décret du 27 décembre 1985 ne visent que la procédure devant le Tribunal et non la cour d'appel ; que le moyen est sans fondement ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir ouvert en application de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, une procédure de redressement judiciaire à son égard, alors, selon le pourvoi, qu'ayant constaté que M. Y... n'aurait assuré aucun contrôle et avait eu recours aux services d'un cabinet d'experts comptables, la cour d'appel ne pouvait retenir pour faire application des dispositions de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, que M. Y... aurait poursuivi abusivement et dans son intérêt personnel une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements, sans constater soit que ledit cabinet d'expertise n'avait pas été mis en mesure d'attirer l'attention de M. Y... sur le caractère déficitaire de l'exploitation, soit que M. Y... serait passé outre aux mises en garde effectuées à cet égard par le cabinet d'experts comptables ; qu'à défaut d'avoir procédé à de telles constatations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'ayant relevé que le passif de la société s'élevait à 1 472 592 francs pour un actif théorique subsistant d'environ 250 000 francs et que les divers bilans annuels faisaient apparaître des pertes tandis que le gérant percevait une rémunération de 400 000 francs qui ne trouvait pas sa contrepartie dans des actes de gestion "avisés", ce dont il résulte que M. Y... avait poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à d'autres constatations, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 182.4 de la loi du 25 janvier 1985 en prononçant le redressement judiciaire du dirigeant ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X..., ès qualités, sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par M. X..., ès qualités, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y..., envers M. X... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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