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Cour de cassation, 17 novembre 2009. 08-15.848

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-15.848

Date de décision :

17 novembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par lettre de mission signée le 11 avril 1993, suivie d'un avenant en date du 3 juin 1996, M. X..., gérant des sociétés Charlot et Blanche Noé, a chargé la société Francis Moreau de recenser les malfaçons, déterminer les retards, évaluer les pertes, rechercher les responsabilités, définir les travaux de réfection, déterminer les indemnisations compensatoires de nuisances à l'occasion de constructions hôtelières et d'assister les sociétés contractantes dans le cadre de l'expertise judiciaire en cours ; qu'aux termes de ces documents, la rémunération de la société Francis Moreau devait se décomposer en une somme forfaitaire et une rémunération supplémentaire de 6 % calculée sur le montant des travaux et les sommes obtenues à titre d'indemnisation, de compensation ou autres et que le paiement de l'honoraire variable interviendrait à l'obtention des accords de paiement ou des accords de prise en charge des travaux de correction ; que la société Blanche Noé a été mise en redressement judiciaire le 14 juin 1996, un plan de redressement étant arrêté le 7 mars 1997 ; que la société Francis Moreau a assigné les sociétés Charlot et Blanche Noé et M. X... en paiement de l'honoraire variable ; Sur le second moyen : Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de la société Francis Moreau en paiement de l'honoraire variable à l'encontre de la société Charlot, l'arrêt retient qu'aucun accord n'étant intervenu, les indemnités ayant été allouées à la société Blanche Noé par jugement du 17 décembre 1999, l'honoraire variable n'est donc pas dû ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait une fausse application de la loi des parties ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement formées par la société Francis Moreau contre la société Blanche Noé, l'arrêt rendu le 19 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la SCI Charlot et M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Francis Moreau. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société FRANCIS MOREAU de toutes ses demandes dirigées contre la SCI CHARLOT AUX MOTIFS PROPRES QUE « Considérant que l'avenant d'extension de mission du 3 juin 1996 a été signé, comme la lettre de mission du 11 avril 1993, par la société Francis Moreau et par M X... "agissant pour le compte de la société Mainotel, la société Blanche Noé, la SCI Charlot et autres ayant partie liée dans le complexe hôtelier situé à Beaucé" ; Considérant que la SCI Charlot est engagée par ces deux actes ; qu'il importe peu que la solidarité n'ait pas été stipulée entre les sociétés et que seule la société Blanche Noé soit, à l'issue de la procédure judiciaire, bénéficiaire des indemnités en réparation des malfaçons ; qu'en conséquence, la demande de la SCI Charlot tendant à sa mise hors de cause doit être rejetée ; Considérant que l'avenant d'extension de mission du 3 juin 1996 mentionne qu'il a pour objet d'étendre la mission confiée à la société Francis Moreau, en précisant que le contexte juridique du dossier a évolué et qu'il est passé d'une situation de règlement amiable à une situation judiciaire ; qu'il ajoute à la mission de la société Francis Moreau l'assistance des sociétés dans le cadre de l'expertise judiciaire en cours et un avis technique à donner dans la procédure en cours ; qu'il y est stipulé, au titre de la rémunération un forfait complémentaire de 50,000 francs HT et une rémunération au pourcentage ; que cette dernière est libellée comme suit : "La rémunération supplémentaire de 3 % (trois pour cent) prévue dans la lettre de mission initiale est portée à 6 % (six pour cent). Ce pourcentage sera calculé, comme initialement, sur le montant des travaux et les sommes obtenues au titre d'indemnisation, compensation ou autre auprès de tout tiers et de tout autre s y substituant (par exemple compagnie d'assurance, etc...). Le paiement de cette somme interviendra à l'obtention des accords de paiement ou des accords de prise en charge des travaux de correction", Considérant que cette clause relative aux modalités de calcul et d'obtention de la rémunération variable est la reprise à l'identique de celle contenue dans la lettre de mission initiale, sauf sur le montant du pourcentage qui passe de 3 à 6 % ; que bien qu'une procédure judiciaire ait été en cours, il résulte des stipulations contractuelles alors convenues entre les parties que le paiement de l'honoraire variable interviendrait à l'obtention d'accords de paiement ou d'accords de prise en charge des travaux de réfection ; qu'aucun accord n'est intervenu, les indemnités ayant été allouées à la société Blanche Noé par jugement du décembre 1999 ; que l'honoraire variable n'est donc pas dû » ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « la société Francis Moreau n'ayant ni qualité ni intérêt à agir à son encontre. La SCI Charlot, sans examen de la demande au fond de la société Francis Moreau, ne saurait être à priori mise hors de cause dès lors que la mission confiée au Cabinet d'expertise l'a également été en son nom. Sur la demande principale de la société Francis Moreau : II avait été décidé selon accord contractuel du 11 avril 1993, entre le représentant des sociétés Blanche Noé SA et de la SCI Charlot et la société Cabinet Francis Moreau que celle-ci devait, dans le cadre des problèmes apparus à l'occasion des travaux mis en oeuvre sur le complexe hôtelier de Beaucé : * recenser les problèmes, les malfaçons, * rechercher à qui en incombe les responsabilités, * déterminer les différents retards et leur conséquence, * évaluer les pertes diverses consécutives à ces nuisances, * définir les travaux de réfection ou de mise en conformité qui s'imposent, -rechercher qui en a la charge, * évaluer les pertes diverses consécutives aux nouvelles nuisances du fait de la reprises des travaux, * fournir un dossier détaillé opposable aux divers responsables en vue d'en obtenir les corrections de travaux ainsi que les indemnisations compensatoires des nuisances engendrant des pertes financières ; A cette mission, avaient été ajoutées le 3 juin 1996, les tâches suivant * assister les sociétés dans le cadre de l'expertise judiciaire en cours * donner un avis technique dans la procédure en cours ; Pour l'ensemble de ces missions, il était prévu une double rémunération : * forfaitaire fixée initialement à 50000 francs HT portée à la somme totale de 100.000 francs par l'avenant ; * une rémunération supplémentaire de 3 % (6 % selon l'avenant de juin 1996) calculée sur le montant des travaux et des sommes obtenues à titre d'indemnisation, compensation ou autre auprès de tout tiers ou de tout autre s'y substituant, le paiement de cette partie de rémunération intervenant à l'obtention des accords de paiement ou des accords de prise en charge des travaux de correction ; La demanderesse sollicite la condamnation solidaire des défenderesses au paiement de la somme de 38.171,92 euros (250.391,38 francs) qui représente selon le détail figurant sur sa pièce numéro 2, uniquement les honoraires variables calculés sur les indemnités qui ont été versées pour la réfection des désordres survenus dans ce complexe hôtelier, ce document précisant que les honoraires fixes à hauteur de la somme de 100.000 francs HT ont déjà été facturés. S'agissant de la condamnation en paiement de la SCI CHARLOT, la demanderesse fait valoir que cette SCI est directement intéressée par le complexe hôtelier et le bâtiment dont elle deviendra propriétaire à l'issue du bail à construction et qu'elle est donc solidairement tenue en exécution du contrat signé d'une obligation de paiement en contrepartie des études, évaluation, frais et travaux qu'elle a réalisés et qui n'ont jamais été contestés. S'il est constant que M. X... a signé la lettre de mission prévoyant le détail de la mission et la rémunération du Cabinet Francis Moreau en qualité de représentant de la SCI Charlot, le contrat ne prévoit pas que les différentes sociétés intéressées par le complexe hôtelier concerné par les désordres pour lesquelles une mission a été confiée à la demanderesse, s'engagent à assurer solidairement le règlement de cette dernière d'autant que le règlement des honoraires non forfaitaires est fixé selon un pourcentage du montant des indemnités versées au titre des travaux de réfection des désordres, le paiement de cette partie de rémunération ne devant intervenir qu'après obtention des accords de paiement ou des accords de prise en charge des travaux de correction. Ainsi l'intention des parties était manifestement de lier le paiement de cette rémunération non forfaitaire de la société Francis Moreau et d'en subordonner le règlement au versement des indemnités destinées à assurer la réfection des désordres. Il ressort du jugement en date du 17 décembre 1999 du Tribunal de Grande Instance de Paris saisi à l'initiative de la société Blanche Noé, de la SCI Charlot et de M. X... de la demande d'indemnisation des désordres portant sur l'ensemble hôtelier, que la SCI Charlot, comme d'ailleurs M. X..., ont été jugés irrecevables en leurs demandes dès lors qu'au vu du bail à construction dont bénéficie la société Blanche Noé, celle-ci demeure propriétaire des constructions édifiées et de tous les travaux exécutés au cours de ce bail et ce, conformément aux dispositions de l'article L 251-3 du code de la construction qui prévoient que le bail à construction confère au preneur un droit réel immobilier, étant souligné que le maître de l'ouvrage de travaux était la société Blanche Noé. Compte tenu de cette fin de non recevoir, les indemnités allouées au titre des désordres affectant la piscine ont été versées à la seule société Blanche Noé. Dès lors la SCI Charlot alors même qu'elle n'est pas bénéficiaire des indemnités versées pour la réparation des désordres, ne saurait être condamnée au paiement d'une rémunération dont le montant est calculé sur ces indemnités et dont le règlement était subordonné au versement de ces indemnités, d'autant qu'aucune obligation solidaire à paiement n'est expressément prévue au contrat. La société Francis Moreau sera déboutée de toutes ses demandes à 1' encontre de la SCI CHARLOT » 1. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en vertu d'une lettre de mission signée le 11 avril 1993, les sociétés MAINHOTEL, BLANCHE NOE et CHARLOT avaient confié à la société FRANCIS MOREAU une mission d'expertise aux fins de recenser les désordres survenus au cours d'un chantier de travaux dont elles avaient confié la conduite à la société ARCHIBAT CONSEIL et Monsieur B..., d'en déterminer l'origine et d'en évaluer le coût ; que la rémunération de la société FRANCIS MOREAU comportait une somme forfaitaire de 50 000 francs ainsi qu'une rémunération supplémentaire de 3 % calculée sur le montant des travaux et les sommes obtenues à titre d'indemnisation ; que par avenant en date du 3 juin 1996, la mission confiée à Monsieur FRANCIS MOREAU avait été étendue à l'assistance des sociétés précitées dans le cadre de l'expertise judiciaire en cours, compte tenu de l'évolution du contexte du dossier passé « d'une situation de règlement amiable à une situation judiciaire : expertise judiciaire » ; que cet avenant prévoyait que la rémunération forfaitaire initialement fixée à 50 000 francs serait portée à 100 000 francs et que « la rémunération supplémentaire de 3 % prévue dans la lettre de mission initiale est portée à 6 %. Ce pourcentage sera calculé comme initialement sur le montant des travaux et les sommes obtenues à titre d'indemnisation, compensation ou autre, auprès de tout tiers et de tout autre s'y substituant (par exemple compagnie d'assurance…). Le paiement de cette partie de rémunération interviendra à l'obtention des accords de paiement ou des accords de prise en charge des travaux de correction » ; que les parties avaient ainsi convenu, compte tenu de la procédure judiciaire en cours, que la société FRANCIS MOREAU percevrait à titre de rémunération supplémentaire, 6 % des sommes obtenues par les sociétés BLANCHE NOE et/ou CHARLOT, dans ce cadre judiciaire, et que le règlement de ces honoraires n'interviendrait qu'une fois que la partie débitrice aurait donné son accord pour procéder au règlement ; qu'en relevant que «bien qu'une procédure judiciaire ait été en cours, il résulte des stipulations contractuelles alors convenues entre les parties que le paiement de l'honoraire variable interviendrait à l'obtention d'accords de paiement ou d'accords de prise en charge des travaux de réfection ; qu'aucun accord n'est intervenu, les indemnités ayant été allouées à la société Blanche Noé par jugement du 17 décembre 1999 » (arrêt p 5) pour en déduire que l'honoraire variable n'est pas dû, lorsque, compte tenu du contexte judiciaire à l'origine de l'avenant « l'accord de paiement » ne visait que l'accord de la partie débitrice pour procéder au règlement des condamnations prononcées à son encontre, accord réalisé par le paiement effectif des indemnités litigieuses la Cour d'appel a dénaturé l'avenant du 3 juin 1996, en violation de l'article 1134 du code civil ; 2. ALORS QUE la lettre de mission du 11 avril 1993 comme son avenant en date du juin 1996 liaient les sociétés BLANCHE NOE et CHARLOT d'une part, à la société FRANCIS MOREAU d'autre part, et qu'il était prévu que la société FRANCIS MOREAU percevrait une rémunération proportionnelle de 6 % du montant des travaux et indemnisations obtenues, sans autre précision, de sorte que les sociétés contractantes se trouvaient conjointement débitrices de cette rémunération due à la société FRANCIS MOREAU en cas d'indemnisation de l'une d'entre elles, au titre des désordres survenus, sans stipulation quant à la répartition entre elles de la dette ; qu'en jugeant néanmoins que la société CHARLOT ne pouvait être condamnée au paiement de la rémunération due à la société FRANCIS MOREAU après avoir constaté que les indemnités sur la base desquelles elle était calculée, avaient été versées à la seule société Blanche Noé, la Cour d'appel a dénaturé les clauses contractuelles, en violation de l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société FRANCIS MOREAU de toutes ses demandes dirigées contre la société BLANCHE NOE AUX MOTIFS PROPRES QUE « Considérant que le 22 juillet 1996, la société Francis Moreau a déclaré sa créance au passif de la société Blanche Noé pour la somme de 20.880 francs ainsi qu'une rémunération supplémentaire de 6 % convenue dans l'avenant, calculée sur le montant des travaux et les sommes obtenues au titre d'indemnisation, compensation ou autre, auprès de tout tiers et tout autre s'y substituant ; mais qu'il résulte de la lettre du 1er avril 2005 de la SCP Després, mandataire au redressement judiciaire de la société Blanche Noé que la créance de la société Francis Moreau a été admise pour la somme de 20.880 francs et que les délais légaux de contestation sont expirés depuis la notification de l'état du passif ; que la société Francis Moreau n'a pas exercé de recours contre la décision du juge commissaire qui n'a admis sa créance que pour la somme de 20.880 francs ; qu'en conséquence, elle est irrecevable en sa demande en paiement de l'honoraire variable à rencontre de la société Blanche Noé » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « S'agissant des demandes présentées à l'encontre de la société Blanche Noé, celle ci fait valoir que la société Francis Moreau n'est pas fondée à réclamer les sommes dont elle fait état en raison d'une part de l'inefficacité des prestations fournies et en invoquant d'autre part divers moyens liés à l'existence de la procédure collective ouverte à l'égard de la société défenderesse. En préalable, sans qu'il y ait lieu d'apprécier plus avant au fond les conditions satisfaisantes ou non de l'intervention de la société Moreau, il convient d'examiner les moyens soulevés tenant à la poursuite à l'égard de la société Blanche Noé d'une procédure collective ouverte par jugement en date du 14 juin 1996.La société Blanche Noé ne saurait valablement opposer à la demanderesse la nullité de l'avenant prévoyant l'extension de sa mission sur le fondement des dispositions de l'article L 621-107 du Code de Commerce, même s'il est constant que lorsque cet avenant a été signé en juin 1996, la société Blanche Noé était en cessation des paiements, cessation fixée en effet au 1er avril 1996 par le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire en date du 14 juin 1996. En effet un contrat commutatif fait depuis la date de cessation des paiements n'est nul que lorsque les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie. En l'espèce tel n'est pas le cas, dès lors que le contrat litigieux est un avenant à un précédent contrat et que la rémunération prévue pour la société Francis Moreau ne constituait qu'une augmentation de la rémunération initiale en contrepartie de l'extension de la mission confiée à ce cabinet. Cet avenant ne saurait donc être annulé sur ce fondement. Il est ensuite opposé à la demanderesse le défaut de déclaration de la somme dont elle réclame le paiement en méconnaissance des articles L 621-43 et L 621-46 du Code de Commerce. Il ressort de la combinaison de ces articles qu'à partir de la publication du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, adressent la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers, y compris lorsqu'elles ne sont pas établies par un titre ; que les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à forclusion sont éteintes. Il sera rappelé que si la naissance de la créance est antérieure au jugement d'ouverture, la créance doit être, pour la totalité, déclarée au passif, peu important que l'exécution des obligations soit successive. D'après les conclusions de la demanderesse, l'objet de sa présente demande ne concerne que la rémunération non forfaitaire. En l'espèce le fait générateur de la créance de la société Francis Moreau est la réalisation des prestations pour lesquelles la mission objet de la rémunération fixée entre les parties, lui a été confiée bien antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, peu important que l'exécution d'une partie du règlement soit différée jusqu'au règlement des indemnités. Ainsi, l'intégralité de la rémunération à laquelle pouvait prétendre la société demanderesse devait faire l'objet d'une déclaration de créance, cette déclaration devant être chiffrée en application des dispositions de l'article L 621-44 alinéa 1, ces dispositions n'admettant pas une déclaration de créance à titre indicatif dès lors qu'elles exigent que la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de leur échéance, ce qui impose au créancier d'exprimer de façon non équivoque sa volonté de réclamer une somme déterminée. Ainsi, contrairement aux affirmations de la demanderesse, celle ci ne peut soutenir que les dispositions de l'article L 621-43 permettraient que la créance ne soit pas déclarée dans son quantum. En l'espèce si le 22 juillet 1996, la société Francis Moreau a établi une déclaration de créance pour la somme de 20880 francs, cette somme représentant selon cette déclaration le solde restant dû sur deux factures émises les 20 avril 1993 et 31 août 1995, factures non versées aux débats mais qui d'après les écritures de la demanderesse correspondent à la rémunération forfaitaire de la société Francis Moreau, la déclaration de créance ne fait pas état d'une somme chiffrée pour le surplus de la rémunération non forfaitaire. En effet, pour cette créance, la simple mention dans la déclaration du 22 juillet de la rémunération supplémentaire de 6 % applicable au montant des travaux et des sommes obtenues au titre de l'indemnisation, sans aucune évaluation déterminée, ne peut valoir déclaration de créance au sens des dispositions de l'article L 621-44 du Code de Commerce. Il devra être souligné qu'à la date de cette déclaration de créance, la société Francis Moreau disposait des éléments suffisants pour évaluer le montant de ces honoraires variables puisque dans son pré-rapport déposé en février 1996, l'expert judiciaire avait déjà évalué le montant des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, somme tout à fait similaire à celles qui seront finalement accordées dans le jugement de 1999. Dès lors la créance pouvant correspondre aux prestations effectuées par la société Francis Moreau antérieurement au jugement d'ouverture et correspondant à sa rémunération non forfaitaire se trouve éteinte. Pour les prestations postérieures, à supposer que le contrat se soit poursuivi, il doit être relevé qu' il n'est pas démontré par les pièces produites aux débats que la société Francis Moreau ait poursuivi sa mission postérieurement au jugement ouvrant la procédure collective dans des conditions ayant contribué au versement des indemnités sur lesquelles est calculée sa rémunération ; en effet dans son rapport déposé en l'état le 31 décembre 1997, l'expert judiciaire ne fait état d'aucune intervention du Cabinet Francis Moreau qui n'a d'ailleurs versé aux débats aucun justificatif à cet égard ; les affirmations de la demanderesse qui indique dans ses écritures avoir continué à suivre le dossier par courrier ou par téléphone sans verser aux débats aucun document probant, sont insuffisantes. L'état des travaux effectués par la société Francis Moreau, document établi par la demanderesse et correspondant à sa pièce communiquée numéro 3, ne fait d'ailleurs pas état de prestations postérieurement à cette procédure de redressement judiciaire. En conséquence la société Francis Moreau sera déboutée tant de sa demande principale que de ses demandes accessoires à l'encontre de la société Blanche Noé. Compte tenu des circonstances du dossier, les conditions d'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ne sont pas réunies en l'espèce. Aucune condamnation en paiement n'étant prononcée, la demande d'exécution provisoire s'avère donc sans objet. En application de l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile, la demanderesse déboutée en ses demandes, sera condamnée au paiement des dépens » ALORS QUE dans les contrats à exécution successive poursuivis après l'ouverture de la procédure collective, les prestations réalisées par le créancier après le jugement d'ouverture génèrent des créances postérieures non soumises à déclaration ; qu'en l'espèce, la société FRANCIS MOREAU faisait valoir que la mission d'assistance et d'expertise qui lui avait été confiée depuis le 11 avril 1993, s'était poursuivie après le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société BLANCHE NOE survenue le 14 juin 1996, jusqu'en février 1999 (conclusions d'appel de l'exposante p 11-13), et pour l'établir, elle versait aux débats en cause d'appel, de nombreux échanges de courriers avec l'expert judiciaire et l'avocat des sociétés BLANCHE NOE et CHARLOT (pièces n° 31 à 42) ; qu'en jugeant, par adoption es motifs des premiers juges, que la société FRANCIS MOREAU ne justifiait pas avoir poursuivi sa mission après le jugement d'ouverture sans examiner ces pièces, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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