Cour de cassation, 13 mars 1990. 87-43.104
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-43.104
Date de décision :
13 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société MONTANA, dont le siège est au MIN à Lomme-les-Lille (Nord), cidex n° 25 D 1,
en cassation d'un jugement rendu le 8 avril 1987 par le conseil de prud'hommes de Haubourdin (section commerce), au profit de :
1°) M. Alain X..., demeurant ... (Nord),
2°) M. Mimoun Y..., demeurant ... (Nord), actuellement sans domicile connu,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., A...,
Monboisse, conseillers, Mmes Beraudo, Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les observations de SCP Desaché-Gatineau, avocat de la société Montana, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 du Code civil et L. 140-1 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., entré le 5 avril 1976 au sein de la société Montana, où il exerçait la fonction de cariste manutentionnaire et, à compter de 1983, celle de peseur, a été licencié pour motif économique ; que M. Y... qui était au service de la même entreprise depuis le 3 mai 1979, en qualité de manutentionnaire, a été licencié pour le même motif ; Attendu que le conseil de prud'hommes a condamné la société à payer à chacun des salariés des sommes à titre de primes de fin d'année 1984 et 1985, au motif qu'ils avaient perçu en 1981, 1982 et 1983 une prime d'un montant égal à un mois de salaire brut, après avoir relevé, d'une part, que la société employait divers salariés dont les fonctions étaient différentes et qu'il en résultait que l'appréciation de l'employeur était individuelle et, d'autre part, que la prime n'avait été versée à aucun salarié en 1984 et 1985 ; Qu'en statuant ainsi, par des constatations dont ne résultait pas la généralité de la prime litigieuse, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 avril 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Haubourdin ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lille ; Condamne MM. X... et Y..., envers la société Montana aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Haubourdin, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre vingt dix.
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