Cour de cassation, 10 octobre 1990. 89-43.741
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-43.741
Date de décision :
10 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. César X..., demeurant "La Farigoulette", chemin du Vignal à Chateauneuf de Grasse (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de la Banque Paribas, ... (2ème),
défenderesse à la cassation ;
La Banque Paribas a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Caillet, Benhamou, conseillers ; M. Faucher, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Fortunet et Mattéi-Dawance, avocat de la Banque Paribas, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi principal formé par M. X... :
Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi a été formé le 22 mars 1989 contre une décision notifiée le 20 janvier 1989 ;
Que ce pourvoi formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé n'est pas recevable ;
Et sur la recevabilité du pourvoi incident formé par la Banque de Paris et des Pays-bas :
Vu les articles 614 et 550 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne l'irrecevabilité du pourvoi incident lorsque celui-ci a été formé après l'expiration du délai donné au demandeur pour agir à titre principal ;
Attendu que la Banque de Paris et des Pays-Bas a formé un pourvoi incident le 25 septembre 1989 ;
Que ce pourvoi formé plus de deux mois après la notification de la décision attaquée n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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