Texte intégral
24 Février 2025
AFFAIRE :
S.A.R.L. MULTITRAVAUX
C/
Société CRCAM DE L’ANJOU ET DU MAINE
N° RG 24/00865 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HQKU
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Madame PELLEREAU, greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. MULTITRAVAUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Maître Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
Société CRCAM DE L’ANJOU ET DU MAINE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANGERS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2024, la société Multitravaux a fait assigner la société CRCAM de l’Anjou et du Maine devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins, au visa des articles 1231-1 du code civil, L. 133-18, L. 133-19 et L. 133-23 du code monétaire et financier, de :
- la voir condamner à lui payer la somme de 15 583,44 euros correspondant au montant des pertes occasionnées par les virements du 31 décembre 2023, outre les intérêts au taux légal majoré des pénalités prévues par le code monétaire et financier à compter du 23 janvier 2024 ;
- la voir condamner à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la voir condamner aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, la société CRCAM de l’Anjou et du Maine demande au juge de la mise en état de :
- se déclarer incompétent pour connaître des demandes formées par la SARL Multitravaux et inviter cette dernière à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce d’Angers ;
- condamner la SARL Multitravaux au paiement d’une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, la société Multitravaux demande au juge de la mise en état de :
- lui donner acte de son accord pour que l’affaire soit renvoyée devant le tribunal de commerce d’Angers ;
- débouter le Crédit agricole de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.
Selon l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
L’article L. 721-3 du code de commerce dispose :
“Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci”.
En l’espèce, la société CRCAM de l’Anjou et du Maine invoque l’incompétence du tribunal judiciaire pour statuer sur les contestations portées devant elle par la SARL Multitravaux, en ce qu’elles sont relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, et relèvent ainsi de la compétence du tribunal de commerce.
La société Multitravaux indique ne pas contester la compétence exclusive du tribunal de commerce.
Il apparaît en effet que le présent litige est relatif aux relations contractuelles existant entre la société Multitravaux et la société CRCAM de l’Anjou et du Maine et relève, à ce titre, de la compétence du tribunal de commerce.
En conséquence, il y a lieu de se déclarer incompétent et de se dessaisir au profit du tribunal de commerce d’Angers.
II. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. La société CRCAM de l’Anjou et du Maine sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.
Il sera statué sur les dépens par la juridiction compétente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Dit que le tribunal judiciaire d’Angers n’est pas compétent pour connaître de l’action engagée par la SARL Multitravaux à l’encontre de la société CRCAM de l’Anjou et du Maine ;
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce d’Angers compétent pour connaître de cette action ;
Dit que faute pour les parties de présenter une déclaration d’appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 83 du code de procédure civile, le dossier sera renvoyé devant la juridiction ci-dessus désignée et fera l’objet d’une transmission par le greffe du tribunal de céans avec copie de la décision de renvoi, en application de l’article 82 du code de procédure civile ;
Déboute la société CRCAM de l’Anjou et du Maine de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Dit qu’il sera statué sur les dépens par la juridiction compétente ;
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, après débats à l’audience du 25/11/2024, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 24 Février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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