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Cour de cassation, 28 novembre 1989. 87-81.211

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-81.211

Date de décision :

28 novembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Christiane, veuve X..., partie civile, agissant en son nom personnel et en sa qualité d'administratrice légale des biens de ses enfants mineurs, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON (4ème chambre) du 20 janvier 1987 qui sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Bernard Z... du chef d'homicide involontaire, l'a déboutée de ses demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 1382 du Code civil, L. 431 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, de l'article 12 des dispositions générales de sécurité relatives aux conditions d'équipement, d'exploitation et d'entretien des chariots automoteurs de manutention à conducteurs portés, défaut de motifs et manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a débouté Mme X... de ses demandes de réparation civile à la suite de l'accident mortel dont a été victime, le 24 novembre 1980, son époux ; "aux motifs que, pour détenir régulièrement l'autorisation de conduire les chariots automoteurs, l'employeur avait l'obligation légale de faire passer à son salarié, M. X..., un examen psycho-technique pratiqué par un médecin du travail ; qu'il résulte d'un certificat médical joint au dossier, délivré au cours du supplément d'information par le docteur A..., médecin du travail qui avait été chargé de faire passer ledit examen que X... a subi régulièrement la visite médicale d'aptitude au poste de travail auquel il était affecté, à savoir, chauffeur plus cariste ; que son état de santé était compatible avec la conduite des chariots élévateurs et ne nécessitait pas d'examen complémentaire sur le plan psycho-technique ; qu'il en résulte que l'autorisation de conduire les chariots élévateurs a été régulièrement délivrée par son employeur à M. X..., le médecin du travail chargé de l'examen de ce dernier en application de l'article 12 des dispositions générales relatives aux conditions d'équipement, d'exploitation et d'entretien des chariots automoteurs de manutention à conducteurs portés, ayant lui-même indiqué que l'état de santé de X... ne justifiait pas un examen complémentaire sur le plan psycho-technique ; qu'ainsi, aucune faute ne saurait être reprochée à Z... de ce chef ; "alors que l'article 12 des "dispositions générales" de sécurité, étendu en application de l'article L. 431 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale à l'ensemble du territoire national, prescrivant expressément que l'employeur est dans l'obligation de faire passer au salarié une visite médicale comportant un examen psycho-technique spécial devant un médecin du d travail pour pouvoir régulièrement lui délivrer l'autorisation de conduire des chariots automoteurs, a valeur impérative ; qu'un simple examen médical ne saurait dès lors lui être substitué ; que pour estimer qu'aucune faute ne peut être reprochée en l'espèce à l'employeur, la Cour, qui relève que selon l'avis du médecin du travail qui l'a examiné, l'état de santé de M. X... était compatible avec la conduite des chariots et n'imposait pas d'examen complémentaire sur le plan psycho-technique et constate ainsi que, de l'aveu même du médecin du travail, l'examen psycho-technique n'avait pas été effectué, et en conséquence, que l'autorisation établie par l'employeur ne remplissait pas les conditions exigées par le texte précité, a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés" ; Attendu que pour estimer qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à Bernard Z..., poursuivi du chef d'homicide involontaire sur la personne d'Alain X..., et débouter en conséquence Christiane Y..., veuve X..., de ses demandes d'indemnisation en réparation du préjudice résultant de la mort de son époux la juridiction du second degré, après s'être référée à son arrêt avant dire droit du 25 avril 1986, par lequel elle avait ordonné un supplément d'information, se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués dès lors que l'adjectif "complémentaire" utilisé par le médecin du travail qui, comme l'ont souligné les juges, avait constaté l'aptitude de la victime à conduire des chariots élévateurs, implique nécessairement l'existence antérieure d'un examen, non pas simplement médical, mais psycho-technique, ainsi que l'exige la réglementation applicable, ce dernier ayant alors permis à ce praticien de considérer, en exprimant cet avis par la formule qu'invoque à tort la demanderesse, que les éléments d'appréciation recueillis étaient suffisants pour fonder sa conviction et rendaient donc inutile un nouvel examen de même nature ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Morelli conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Louise, Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Patin greffier de chambre.

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