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Cour d'appel, 04 mars 2026. 24/01657

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01657

Date de décision :

4 mars 2026

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Texte intégral

04/03/2026 ARRÊT N° 26/69 N° RG 24/01657 N° Portalis DBVI-V-B7I-QG66 LI/MP Décision déférée du 15 Avril 2024 TJ [Localité 1] 23/00715 [U] CONFIRMATION Grosse délivrée le 04/03/2026 à Me Stéphanie FLUHMANN Me Lise VAN DRIEL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANTE Madame [Y] [K] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Stéphanie FLUHMANN, avocate au barreau de TOULOUSE INTIMEE Madame [D] [H] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Lise VAN DRIEL de la SCP SCPI BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocate au barreau d'ALBI COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant L. IZAC, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. DEFIX, président N. ASSELAIN, conseillère L. IZAC, conseiller qui en ont délibéré. Greffière : lors des débats M. POZZOBON ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties - signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière EXPOSE DU LITIGE Suivant acte de vente reçu le 13 janvier 2010, Mme [Y] [K] a acquis de Mme [S] [Q] une parcelle sise [Adresse 2] à [Localité 3] (81), cadastrée section AE n°[Cadastre 1]. Par acte de donation-partage reçu le 21 septembre 2013 par Me [Z] [N], notaire à [Localité 1], Mme [D] [H] a reçu de sa mère, Mme [G] [C] épouse [H], une parcelle voisine, sise [Adresse 3] à [Localité 3] (81), cadastré section AE n°[Cadastre 2] (provenant de la division de la parcelle AE n°[Cadastre 3] suivant procès-verbal de bornage partiel établi le 22 mars 2013 par le cabinet Agex). Dans le courant de l'automne 2021, Mme [K] a fait poser une clôture autour de son terrain. Considérant que cette clôture empiétait sur son fonds et n'étant pas parvenue à trouver une solution amiable avec Mme [K], Mme [H] a fait appel à son assureur, lequel a diligenté une mesure d'expertise amiable contradictoire. Aucun accord n'a été trouvé entre les parties. C'est dans ce contexte que, par acte du 28 mars 2023, Mme [D] [H] a fait assigner Mme [Y] [K] aux fins de voir enlever des poteaux de clôture sous astreinte et obtenir réparation de son préjudice. Par un jugement du 15 avril 2024, le tribunal judiciaire d'Albi a : - condamné Mme [K] à procéder à l'enlèvement des dix poteaux litigieux, implantés sur la parcelle section AE n° [Cadastre 2] appartenant à Mme [H], dans un délai d'un mois à compter de ladite décision, puis sous astreinte de 50 euros par jour de retard durant trois mois ; - débouté Mme [K] de sa demande d'expertise ; - condamné Mme [K] à payer à Mme [H] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ; - condamné Mme [K] à payer à Mme [H] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [K] aux dépens ; - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. Le tribunal a estimé qu'il résultait des pièces produites que le déplacement de borne (borne n°103, anciennement borne A) allégué par Mme [K] n'était pas démontré tandis que tant les bornages réalisés en 2010 et 2013, le plan de contrôle dressé en 2015 et les conclusions de l'expertise amiable contradictoire réalisée en 2022 établissaient au contraire que ladite borne se trouvait au bon emplacement et qu'en conséquence, la clôture installée par Mme [K] se situait à l'intérieur de la parcelle voisine appartenant à Mme [H]. Mme [K] a formé appel le 15 mai 2024, désignant Mme [H] en qualité d'intimée, et visant dans sa déclaration l'ensemble des dispositions du jugement. Selon une décision (n° 31555-2024-008219) du 10 juin 2024, elle bénéficie d'une aide juridictionnelle. PRETENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions du 8 janvier 2026, Mme [K], appelante, demande à la cour, au visa des articles 544 et 1240 du code civil, de : - déclarer ses demandes recevables ; - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 avril 2024 par le tribunal judiciaire d'Albi ; statuant à nouveau, à titre principal, - juger que les limites de la propriété de Mme [K] sont celles telles que définies par M. [L] [M] le 29 septembre 2010 ; - juger en conséquence que le positionnement actuel des bornes limitant la propriété de Mme [K] avec celle de Mme [H] n'est pas conforme au bornage opposable au préjudice de Mme [K] ; - juger que la borne "B" du plan du 29 septembre 2010, devenue "[Cadastre 4]" par plan du 22 février 2013 n'est pas conforme selon le plan de contrôle du 28 octobre 2015 ; - juger que la clôture érigée par Mme [K] respectait les distances délimitées par le plan de bornage du 29 septembre 2010 notamment sur la borne "C" devenue B103 le 22 février 2013 ; en conséquence, - juger que les poteaux métalliques de clôture installés par Mme [K] n'étaient pas implantés sur la parcelle de Mme [H] ; - condamner Mme [H] à rembourser à Mme [K] la somme réglée au titre de l'installation des poteaux métalliques qui ont dû être enlevées selon jugement de première instance à hauteur de 600 euros ; - juger que Mme [K] est autorisée à replacer sa clôture telle qu'elle était avant la décision entreprise ; - condamner Mme [H] à prendre en charge les frais de remise en état de la clôture ; - ordonner une mesure de bornage afin de remettre la borne à sa place originelle ; - juger que le montant des frais et honoraires du géomètre sera payé par Mme [H] ; - débouter Mme [D] [H] de l'intégralité de ses demandes ; - condamner Mme [H] à payer à Mme [K] une somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral ; - condamner Mme [H] à payer à Mme [K] une somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens, en ce compris ceux de première instance ; à titre subsidiaire, - ordonner avant-dire droit une mesure d'expertise, et désigner tel géomètre expert judiciaire qu'il plaira à la cour, avec pour mission de : * contrôler que l'implantation actuelle des bornes 101,103 et 113 est conforme au plan de bornage du 29 septembre 2010, et que la borne 113 n'est pas implantée sur la parcelle de Mme [K] ; * au besoin repositionner ces bornes ; - juger que le montant de la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l'expert judiciaire sera exclusivement payée par Mme [H] ; - réserver les dépens. Elle fait valoir que ses demandes en appel sont recevables dans la mesure où elle sollicite le remboursement de sommes résultant de l'exécution du jugement critiqué ainsi que la remise en place de borne correspondant quant à elle aux prétentions qui étaient déjà les siennes devant le premier juge. Sur le fond, elle fait valoir que la borne A-113 dont se prévaut Mme [H] pour démontrer l'empiètement de clôture sur son fonds n'a aucune existence légale la concernant tandis qu'elle a été déplacée lors des travaux de busage et ne se situe plus dans l'axe du fossé qui marquait la limite séparative de propriété entre les parcelles AE [Cadastre 1] (Mme [K]) et AE [Cadastre 3] (Mme [G] [C] épouse [H]) lors du bornage contradictoire réalisé en 2010 par M. [L] [M]. Elle ajoute qu'il ressort du rapport de M. [T] (mandaté par la cour, dans une autre instance, aux fins de délimiter les parcelles appartenant aux époux [X] et Mme [K]) que l'expert judiciaire a constaté la présence d'une raquette de borne sous le busage sans pouvoir établir qu'elle était encore solidaire de la borne B-103. Par dernières conclusions du 31 décembre 2025, Mme [H], intimée et formant appel incident, demande à la cour de : - rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées ; - débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, moyens fins et prétentions ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 avril 2024 ; statuant à nouveau, - condamner Mme [K] à verser à Mme [H] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ; - condamner Mme [K] à verser à Mme [H] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens des présentes et de leurs suites. Au soutien de l'irrecevabilité des demandes nouvelles de Mme [K], elle invoque le fait qu'elles ne relèvent pas d'éléments survenus après le jugement critiqué puisque l'appelante se base sur des pièces antérieures à la procédure entreprise par Mme [H], dont notamment des certificats médicaux de 2022 et 2023 afin de solliciter l'indemnisation d'un préjudice moral. Sur le fond, elle fait valoir que l'expertise amiable réalisée en sa présence en 2022 a mis en exergue l'absence de tout déplacement de borne ainsi que le fait que la clôture de Mme [B] empiétait sur le fonds de Mme [H]. Elle indique que le prétendu déplacement de la borne 101 est indifférent dans la mesure où il ne concerne pas la propriété de Mme [H] puisque la délimitation entre son fonds (AE [Cadastre 2]) et celui de Mme [K] (AE [Cadastre 1]) résulte des bornes A-113 et B-103, lesquelles n'ont pas été déplacées comme l'indique expressément le plan de contrôle dressé en 2015 par le cabinet Agex à la suite des travaux de busage du fossé. Elle ajoute que l'expert [T] mentionne dans son rapport qu'au niveau de la borne B-103 se trouve une raquette de borne ancrée au sol laissant supposer la présence de ladite borne sous la canalisation assurant le busage du fossé. Au soutien de l'indemnisation de son préjudice moral, elle invoque la mauvaise foi de Mme [K] qui, depuis de nombreuses années, entretien des relations exécrables avec l'ensemble du voisinage. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 20 janvier 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des demandes nouvelles de Mme [K] Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. L'article 566 décide que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. L'article 567 ajoute que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel. En l'espèce, outre le fait qu'en méconnaissance des dispositions du 3ème alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, le dispositif des conclusions de Mme [H] ne comporte aucune demande en irrecevabilité à l'encontre des demandes nouvelles qu'elle critique dans la partie discussion de ses écritures, la cour observe que, parmi lesdites demandes, celles qui tendent à voir « juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais le simple rappel de moyens, de sorte qu'elles n'appellent aucun examen quant à leur recevabilité et qu'il n'y sera pas répondu dans le dispositif de l'arrêt. La demande en condamnation de Mme [H] à prendre en charge le coût initial d'installation de la clôture ainsi que les frais de sa remise en état est nouvelle mais demeure recevable parce qu'elle se fonde sur des faits intervenus postérieurement au jugement critiqué. En effet, elle repose sur les dépenses exposées par Mme [K] aux fins d'exécuter cette décision ou en lien avec celle-ci. La demande en bornage afin de remettre la borne à sa place originelle est pareillement recevable malgré son caractère nouveau en appel dès lors qu'elle constitue le complément nécessaire des prétentions de Mme [K] tendant au maintien de la clôture litigieuse comme étant située en limite de sa propriété. Enfin, la demande en dommages et intérêts présentée par Mme [K] au titre du préjudice moral subi en raison du litige soumis à la cour constitue une demande reconventionnelle dont l'article 567 du code de procédure civile prévoit la recevabilité. Sur la demande de suppression la clôture Selon les dispositions de l'article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour une cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. Il est constant qu'à la différence de l'hypothèse de la construction (en totalité ou principalement) sur le terrain d'autrui, laquelle relève du domaine de l'article 555 du même code, ce texte s'applique en présence d'un empiètement et que le propriétaire qui en est victime est fondé à exiger la suppression des ouvrages ou installations correspondants, sans que la défense de son droit de propriété ne puisse dégénérer en abus nonobstant la faiblesse de l'empiétement ou la bonne foi de son auteur (Cass. Civ.(1e), 21 décembre 2017, n°16-25.406). En l'espèce, à la suite de l'acquisition de la parcelle AE [Cadastre 1] par Mme [K], un procès-verbal de bornage amiable (pièce 2 - Mme [K]) a été dressé le 29 septembre 2010 par M. [L] [M], géomètre-expert, aux fins d'en établir les limites au regard des fonds voisins dont les parcelles contiguës AE [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 3], propriétés respectives de Mme [G] [C] épouse [H] (représentée par son époux, M. [W] [H]) pour la parcelle AE [Cadastre 3] et de son fils, M. [P] [H], pour les parcelles AE [Cadastre 5] et [Cadastre 6]. La parcelle AE [Cadastre 1], d'un côté, et les parcelles AE [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 3], de l'autre, sont séparées par les bornes 101 (notée « B ») et B-103 (notée « C »). À la demande de Mme [G] [C] épouse [H], un procès-verbal de bornage partiel (pièce 2 - Mme [H]) a été réalisé le 22 février 2013 par M. [J] [E], géomètre-expert associé du cabinet Agex, aux fins de réaliser une division du fonds AE [Cadastre 3] préalablement à la donation-partage des parcelles AE [Cadastre 7] et [Cadastre 2] au profit ses enfants, [P] et [D] [H]. À cette occasion, la borne A-113 a été implantée sur la ligne reliant les bornes 101 et B-103. Mme [K], signataire de ce document, est intervenue lors de son établissement afin « de remettre en place un point défini le 29 septembre 2010 par M. [L] [M], géomètre-expert » tandis que M. [E] mentionne le fait que les bornes A-113 et B-103 ont été mises en place conformément au plan de bornage de M. [M]. À la demande de Mme [K], en suite des travaux de busage du fossé séparant son terrain (AE [Cadastre 1]) des fonds appartenant aux consorts [H] (AE [Cadastre 8], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 2]), le cabinet Agex est à nouveau intervenu sur les lieux le 28 octobre 2015 aux fins d'établir un plan de contrôle (pièce 3 - Mme [H]). Il ressort de ce document que les bornes A-113 et B-103 dont l'implantation a été contrôlée à cette occasion sont conformes, non seulement comme l'indique expressément le géomètre-expert mais également tel que cela ressort des cotes reportées sur ce document, lesquelles sont strictement identiques à celles figurant dans le procès-verbal de bornage partiel du 22 février 2013. Par ailleurs, à l'occasion des opérations d'expertise amiable, le cabinet Saretec a, au contradictoire et en présence de l'ensemble des parties, procédé aux mesures de distance entre les bornes A-113 et B-103 ainsi qu'aux différents angles des propriétés et n'a constaté aucune anomalie. Enfin, il ressort du rapport établi le 30 octobre 2025 par M. [R] [T] (pièce 24 - Mme [K]), mandaté par la cour dans le cadre d'une instance en appel (RG 22/3048) opposant Mme [K] aux consorts [X] à propos notamment de la limite séparative de leurs fonds, laquelle a pour extrémité la borne B-103, que l'expert judiciaire a pu identifier à l'endroit de son emplacement, tel que prévu au plan de bornage dressé par M. [M], une raquette de borne ancrée dans le sol et semblant être prise dans le busage existant (p. 12). S'il est exact qu'il ressort du plan de contrôle établi en 2015 que la borne 101 (mentionnée « B » dans le plan de bornage de 2010) ne se trouve pas au bon emplacement tandis que son déplacement d'une trentaine de centimètres vers l'est, comme le soutient Mme [K], apparait vraisemblable au regard du dessin établi par le cabinet Agex, il n'en demeure pas moins que cette borne ne concerne pas le présent litige et que les déductions qu'en tire Mme [K] présentent un caractère particulièrement hypothétique puisqu'elles reposent sur le postulat d'un décalage substantiel entre la ligne reliant les bornes 101 et B-103 et l'axe du fossé (lequel n'est pas documenté, si ce n'est par des photographies inexploitables versées en pièces n°25 et 26, mais simplement figuré dans sa pièce n°7 au moyen d'un trait en bleu rajouté unilatéralement sur le plan de 2015) qui n'est aucunement démontré alors même que lesdites bornes se situent à plusieurs centaines de mètres l'une de l'autre et qu'en toute hypothèse, l'ensemble des éléments précités établissent que les bornes A-113 et B-103, lesquelles matérialisent la limite séparative des fonds concernés par le présent litige, sont demeurées à leur emplacement. Or, il est constant qu'au regard de la ligne reliant ces mêmes bornes A-113 et B-103, la clôture litigieuse se situe sur le fonds de Mme [H]. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a ordonné son enlèvement aux frais de Mme [K], a assorti cette mesure d'une astreinte et a rejeté sa demande subsidiaire en expertise. Mme [K] sera en outre déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du coût d'installation de ladite clôture et des frais exposés pour exécuter le jugement entrepris. Elle sera par ailleurs déboutée de sa demande en bornage destinée à « remettre la borne [B-103] à sa place originelle » ainsi que celle de dommages et intérêts au titre du préjudice moral causé par le présent litige. Il en ira de même de sa demande subsidiaire en expertise. Sur la demande en dommages et intérêts de Mme [H] Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. À ce titre, l'exercice d'une action en justice constitue un droit susceptible de dégénérer en abus, pouvant donner lieu à réparation, dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. Il en va de même pour la résistance opposée à une demande en justice. En l'espèce, alors que, d'une part, à l'occasion des opérations d'expertise amiable réalisées en mars 2022, il a été rappelé à Mme [K] que la bonne implantation des bornes avait été vérifiée en sa présence et que leur position révélaient l'empiètement de sa clôture sur le fonds de Mme [H] et que, d'autre part, à la suite desdites opérations, Mme [K] avait fait indiquer, par lettre de son conseil en date du 23 décembre 2022 (pièce 10 - Mme [H]) qu'elle allait procéder à l'enlèvement de cette clôture dans les plus brefs délais, elle n'en a rien fait mais a au contraire réitéré son allégation d'un déplacement de borne pourtant contredite par l'ensemble des documents versés aux débats et dont elle avait déjà auparavant une parfaite connaissance (réserve faite du rapport d'expertise de M. [T]). Pareille attitude caractérise une résistance abusive qui s'est déroulée pendant plusieurs années. Le préjudice moral qui en est résulté pour Mme [H], aggravé en raison de la prolongation du contentieux par suite de l'appel formé par Mme [K], justifie que le montant alloué par le premier juge (500 euros) soit porté à la somme de 1.000 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur les demandes accessoires L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant, Mme [K] supportera les dépens de première instance ainsi que retenu par le premier juge, et les dépens d'appel. L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité, de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, eu égard aux circonstances, il y a lieu de condamner Mme [K] à verser à Mme [H] la somme de 3.000 euros sur ce fondement. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, et dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement rendu le 15 avril 2024 par le tribunal judiciaire d'Albi sauf en ce qu'il a condamné Mme [Y] [K] à verser à Mme [D] [H] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ; Statuant à nouveau, Condamne Mme [Y] [K] à verser à Mme [D] [H] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral ; Y ajoutant, Déboute Mme [Y] [K] de sa demande de remboursement du coût d'installation des poteaux métalliques qui ont dû être retirés afin d'exécuter le jugement critiqué ; Déboute Mme [Y] [K] de sa demande en bornage afin de remettre la borne B-113 à sa place originelle ; Déboute Mme [Y] [K] de sa demande tendant à voir Mme [D] [H] condamnée à prendre en charge les frais de remise en état de la clôture et de bornage ; Déboute Mme [Y] [K] de sa demande en dommages et intérêts au titre du préjudice moral ; Déboute Mme [Y] [K] de sa demande subsidiaire en expertise judiciaire ; Condamne Mme [Y] [K] aux dépens de la procédure d'appel ; Condamne Mme [Y] [K] à verser à Mme [D] [H] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; La greffière Le président M. POZZOBON M. DEFIX .

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