Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/ 1315
Appel des causes le 22 Août 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03795 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756O7
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame Marie TIMMERMAN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
En présence de [J] [Z], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Monsieur [L] [S] représentant de M. PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [T] [P]
de nationalité Algérienne
né le 10 Mars 1984 à [Localité 3] (ALGERIE), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le03 juillet 2023 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le jour même à 17 heures 15 .
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 23 juin 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 23 juin 2024 à 10 heures 15 .
Par requête du 21 Août 2024, arrivée par courrier électronique à 11 heures 04 M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, prolongé par un délai de VINGT-HUIT JOURS selon l’ordonnance du 26 juin 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 24 juillet 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Hervé KRYCH, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’étais malade donc je ne suis pas allé au rendez-vous consulaire. J’ai vu le médecin au CRA. Je lui ai demandé un certificat médical pour vous le transmettre lors de l’audience. Le médecin a dit que le tribunal pouvait le contacter. Pendant tout un mois j’étais malade. Je prends toujours un traitement. J’ai vu un médecin à l’extérieur et j’ai vu avec France Terre d’Asile. On n’a pas voulu me donner les preuves. J’ai vu le médecin 4 fois et j’ai vu avec FTA 3 fois. Le jour où j’ai eu le rendez-vous consulaire j’ai vu le médecin au CRA.
Me Hervé KRYCH entendu en ses observations ; Monsieur est de bonne foi.
Je soulève l’irrégularité de la procédure de demande de prolongation. Pour que vous puissiez statuer vous devez avoir tous les documents du dossier. Quand je lis les 2 mails de demande de présentation du 18 juillet et 8 août, il figure la pièce “diligences DZ”. La préfecture fonde sa demande d’audition sur ces pièces. Or, je n’ai pas ces pièces dans le dossier.
Je soulève aussi l’irrégularité des demandes d’audition consulaire. Vous ne pouvez pas demander au consulat de prévoir un entretien avec Monsieur alors qu’on n’a pas les documents “diligences DZ 23".
Si vous constatez que c’est irrégulier, c’est normal qu’il n’ait pas pu se présenter au consulat. Vous ne pouvez pas vous appuyer sur les refus de Monsieur. Sur le premier refus, vous avez un “refus médecin”. Ce n’est pas un refus de la part de Monsieur.
Monsieur ne présente pas de menace pour l’ordre public. Monsieur a une adresse chez sa compagne. Il a deux filles qui sont scolarisées.
Si vous ne faites pas droit à mes demandes, je vous demande d’assigner à résidence Monsieur chez sa femme.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : l’OQTF est bien dans la procédure puisque c’est la base du placement en rétention. La pièce “diligences DZ” correspond à la première demande de LPC du 23 juin 2024. Ces pièces sont bien jointes au dossier. Sur les refus d’audition, l’intéressé a bien refusé son audition selon le PV. Il n’apporte aucun document médical indiquant que son état de santé est incompatible avec son audition. Tous les élément sur sa personnalité et ses garanties de représentation ont été rejetés à la 1ère et 2ème prolongation. Il n’a pas de passeport en cours de validité pour l’assignation à résidence.
L’intéressé déclare : J’avais un passeport, je l’ai donné à la police parce que j’étais assigné à résidence avant pendant 3 ans et 7 mois. Je ne sais pas où est mon passeport. Vous me demandez si je veux repartir en Algérie, je réponds : “et mes enfants ?”. Je veux rester avec mes enfants sinon je quitterai la France.
Au début j’étais pas au courant de l’OQTF.
MOTIFS
Sur l’irrégularité de la procédure de demande de prolongation et des demandes d’audition consulaire :
Il est établi que l’intégralité des pièces fondant la demande de prolongation ainsi que la demande d’audition consulaire a été produite à savoir la demande d’audition, la première demande de laissez-passer consulaire en date du 23 juin 2024 ainsi que l’OQTF du 3 juillet 2023. Il n’y a donc aucune irrégularité et le moyen sera rejeté.
Sur la demande d’assignation à résidence :
Outre que l’intéressé n’a pas remis l’original de son passeport, il ne justifie d’aucun élément nouveau sur sa situation depuis les deux décisions de prolongation qui ont relevé l’absence de garanties de représentation.
La demande sera rejetée.
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que Mr [P] a fait l’objet d’une première prolongation de son placement au centre de rétention, le 26 juin 2024 pour une durée de 28 jours puis d’une deuxième prolongation pour une durée de 30 jours par décision du 24 juillet 2024. Ces deux prolongations ont été confirmées par la cour d’appel de Douai.
Il est établi que l’administration a fait les diligences en vue de l’éloignement de l’intéressé en sollicitant un laisser passer auprès des autorités algériennes le 23 juin 2024. Un premier rendez-vous consulaire a été fixée le 26 juillet 2024, auquel Mr [P] a refusé de se rendre. Un nouveau rendez-vous a été prévu le 16 août 2024 et une fois de plus, l’intéressé a refusé de s’y rendre. Il ne justifie en aucun cas d’une impossibilité pour lui de pouvoir s’y rendre que ce soit pour des raisons médicales ou autre.
Au regard de cette obstruction volontaire, il y a lieu de considérer que les conditions de l’article sus visés sont remplis.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [T] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter du 22 Août 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 11h05
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/03795 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756O7
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment