Cour de cassation, 23 octobre 1990. 89-10.801
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.801
Date de décision :
23 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée L et B Atelier dont le siège est 11, place des Vosges à Paris (4e),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (15e chambre A), au profit :
1°/ de la société anonyme de droit portugais Banco portugues do Atlantico dont le siège est à Porto, plaça dom Joao Primeiro (Portugal), et sa succursale française 5-7, rue Auber, Paris (9e),
2°/ de M. Henry Gourdain, mandataire liquidateur, demeurant 174, boulevard Saint-Germain à Paris (6e), ès qualiés de syndic à la liquidation des biens de l'entreprise Lejeune,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Peyrat, rapporteur, MM. Hatoux, Le Tallec, Plantard, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société L et B Atelier, de Me Vuitton, avocat de la société Banco portugues do Atlantico, de Me Spinosi, avocat de M. Gourdain, ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 6 de la loi du 2 janvier 1981 ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que, dans les formes établies par la loi du 2 janvier 1981, l'entreprise Lejeune a nanti au profit de la société Banco portugues do Atlantico (la banque) des créances professionnelles sur la société L et B Atelier (société L et B) ; que la banque a notifié ce nantissement au débiteur, en lui impartissant un délai de huit jours pour faire connaître ses observations éventuelles sur les créances nanties et en l'invitant à faire retour d'un acte d'acceptation ; que la société L et B n'a pas répondu suite à cette notification ; que la banque a assigné la société L et B et le syndic de la liquidation des biens de l'entreprise Lejeune pour faire constater l'attribution en sa faveur de la créance nantie à concurrence d'une somme déterminée et en conséquence condamner la société L et B à payer cette somme ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, la cour d'appel a retenu qu'il appartenait à la société L et B de faire connaître à la banque son refus de payer les factures figurant sur le bordereau des créances nanties, qu'en ne répondant pas dans le délai qui lui était imparti, elle lui avait laissé croire qu'elle n'entendait pas contester ces factures et que son silence avait mis la société L et B dans la même situation que si elle avait signé l'acte d'acceptation du nantissement des créances litigieuses ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs alors que la société L et B ne s'était pas engagée à payer directement la banque et que la faute qu'elle avait commise, en ne répondant pas à la notification du nantisssement, ne permettait pas de la tenir pour s'être engagée à payer et ne la privait pas du droit d'opposer les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche ; CASSE ET ANNULE, en son entier, l'arrêt rendu le 26 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Banco portugues do Atlantico et M. Gourdain, ès qualités, envers la société L et B Atelier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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