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Cour de cassation, 05 mai 1993. 91-12.440

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-12.440

Date de décision :

5 mai 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ la société coopérative vinicole de vinification Le Cellierigeannais, dont le siège social est ... àigean (Hérault), 28/ la société coopérative Les Costières de Montbazin, dont le siège social est à Montbazin (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), au profit : 18/ de la société coopérative agricole distellerie coopérative cantonale de Frontignan et ses environs, dont le siège social est à Frontignan (Hérault), 28/ de M. Denis Y..., demeurant ... des Horts à Fabrègues (Hérault), 38/ de M. Philippe B..., demeurant ... (Hérault), 48/ de M. X... Fada, demeurant Launac-le-Vieux à Fabrègues (Hérault), 58/ de M. Léonce C..., demeurant ... (Hérault), 68/ de M. Robert E..., demeurant ... (Hérault), 78/ de M. Robert F..., demeurant ... de Serres à Montpellier (Hérault), 88/ de M. G... Monte, demeurant ... (Hérault), 98/ de M. André I..., demeurant ... (Hérault), 108/ de M. Jean J..., demeurant 6, place du Jeu de Ballon à Montbazin (Hérault), 118/ de M. Paul K..., demeurant ... àigean (Hérault), 128/ de M. Joseph L..., demeurant ... (Hérault), 138/ de M. Léonce M..., demeurant ... àigean (Hérault), 148/ de Mme Edmonde N..., née A..., demeurant ... (Hérault), prise en qualité d'héritière de feu M. Gabriel N..., 158/ de Mme H..., née N..., demeurant ... à Saint-Jean-de-Vedas (Hérault), prise en qualité d'héritière de feu M. Gabriel N..., 168/ de M. Henri N..., demeurant ..., bâtiment D, pris en qualité d'héritier de feu M. Gabriel N..., 178/ de Mme Paulette Z..., néearcia, demeurant ... (Hérault), prise en qualité d'héritière de feu M. Jean Z..., 188/ de Mme Christine Z..., demeurant lotissement Le Mas d'Arnaud à Montbazin (Hérault), prise en sa qualité d'héritière de feu M. Jean Z..., 198/ de Mme Jacques Z..., demeurant ..., prise en qualité d'héritière de feu M. Jean Z..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, MM. D..., Thierry, Renard-Payen, Lemontey,élineau-Larrivet, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de la SCPuiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société coopérative vinicole de vinification Le Cellierigeannais et de la société coopérative Les Costières de Montbazin, de Me Bouthors, avocat de la société coopérative agricole distillerie coopérative cantonale de Frontignan et ses environs, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre MM. Y..., B..., Fada, C..., E..., F..., Monte, I..., J..., K..., L..., Salis, les consorts N... et les consorts Z... ; Sur le moyen unique : Vu les articles 521 et suivants du Code rural ; Attendu, selon les juges du fond, que les viticulteurs des communes deigean et de Montbazin étaient adhérents des coopératives Le Cellier Gigeannais, Les Costières de Montbazin et Distillerie deigean Montbazin, cette dernière étant elle-même sociétaire de la coopérative distillerie cantonale de Frontignan et ses environs ; que le 10 août 1984, l'assemblée générale de la distillerie de Frontignan a approuvé une décision du conseil d'administration aux termes de laquelle l'excédent de production de l'exercice 1982-1983 serait affecté au fonctionnement de la distillerie et que par suite les livraisons de marcs de raisin faites par les coopérateurs en vue de la distillation ne seraient pas rémunérées ; que la Distillerie de Frontignan s'est appuyée sur cette délibération pour refuser de payer le prix de leurs livraisons de marcs de l'année 1982 aux sociétés coopératives Le Cellierigeannais et Les Costières de Montbazin, que celles-ci ont alors assigné la Distillerie de Frontignan pour obtenir le règlement des sommes qu'elles estimaient leur être dues ; Attendu que, pour débouter les sociétés Le Cellierigeannais et Les Costières de Montbazin, l'arrêt attaqué retient que les viticulteurs, restés propriétaires de leurs marcs qu'ils livraient aux sociétés Le Cellierigeannais et Les Costières de Montbazin avec mandat de les commercialiser et d'en répartir le produit, pouvaient, en leur qualité d'associés coopérateurs de la Distillerie de Gigean-Montbazin, elle-même adhérente de la distillerie de Frontignan, se voir opposer par cette dernière les délibérations de l'assemblée générale du 10 août 1984 ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que ni les viticulteurs personnes physiques, ni les coopératives du Cellierigeannais et des Costières de Montbazin, ne sont membres de la coopérative Distillerie de Frontignan, et que la renonciation à toute rémunération, consentie par la Distillerie de Gigean-Montbazin ne pouvait s'étendre aux livraisons effectuées par les viticulteurs à la Distillerie de Frontignan par l'intermédiaire de sociétés tierces, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne les défendeurs, envers la société coopérative vinicole de vinification Le Cellier Gigeannais et la société coopérative Les Costières de Montbazin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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