Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/01795 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UXBA
CODE NAC : 30B - 0A
AFFAIRE : S.A.S. LE BELVEDERE C/ Société ISA NAILS SUN BEAUTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. LE BELVEDERE, inscrite au RCS de MELUN sous le n° 969 202 050dont le siège social est sis 61 rue du Marechal Foch - 77220 TOURNAN-EN-BRIE
représentée par Me Richard ARBIB, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 320
DEFENDERESSE
Société ISA NAILS SUN BEAUTE, SAS inscrite au RCS de CRETEIL sous le n° 853 689 073, dont le siège social est sis 13 rue du Belvédère - 94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE
représentée par Me Laurent ABSIL, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1
Débats tenus à l’audience du : 14 Mai 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 25 Juin 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2024
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 24 avril 2017, la société LE BELVEDERE a donné à bail commercial à la société ISA NAILS SUN BEAUTE des locaux situés à CHENNEVIERES SUR MARNE (94) 13, rue du Belvédère, moyennant un loyer annuel de 12 000,00 €, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement, par avance.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2023, à la société ISA NAILS SUN BEAUTE, pour une somme de 7 636,23 €, au titre de l’arriéré locatif.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2023, la société LE BELVEDERE a fait assigner la société ISA NAILS SUN BEAUTE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins notamment de :
- voir constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
- ordonner l'expulsion de la société ISA NAILS SUN BEAUTE et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
- ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
- condamner la société ISA NAILS SUN BEAUTE au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant des loyers et charges prévus contractuellement avec la même périodicité, jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l'expulsion du défendeur,
- condamner la société ISA NAILS SUN BEAUTE à payer à la société LE BELVEDERE la somme provisionnelle de 5 659,69 € au titre de l'arriéré locatif et faire application de la clause pénale en majorant les sommes dues de 10 % et dire qu’elles porterons intérêts à hauteur de 1 % par mois de retard, tout mois commencé entraînant l’exigibilité des intérêts s’y rapportant,
- condamner la société ISA NAILS SUN BEAUTE au paiement d'une somme de 2 500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
L’affaire a été appelée à l’audience 20 février 2024 puis renvoyée à la demande des parties et entendue à l’audience du 14 mai 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées par leur conseil.
Vu les conclusions visées et développées par la société LE BELVEDERE aux termes desquelles elle a, à titre principal a maintenu ses demandes introductives d’instance sauf à actualiser sa créance à la somme de 4 984,09 € et s’est opposée à la demande de délais de paiement et aux demandes formées par la société ISA NAILS SUN BEAUTE et à titre subsidiaire, a proposé des délais de paiement par versements de mensualités de 500 € avec une clause de déchéance du terme.
Vu les conclusions de la société LE BELVEDERE aux termes desquelles, elle sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire, et le rejet des demandes de la société LE BELVEDERE au titre de la double clause pénale, de l’astreinte, de la fixation de l’indemnité d’occupation au double du montant du loyer courant et de la demande au titre des frais irrépétibles.
Il convient de se référer aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
La procédure a été dénoncée aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
SUR CE
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
1. le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
2. le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
3. la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L'octroi des délais de paiement autorisés par l'article 1343-5 du code civil, n'est par ailleurs pas conditionné à la seule existence d'une situation économique irrémédiablement compromise de celui qui les demande, mais relève du pouvoir d’appréciation du juge.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement du 20 octobre 2023 en ce qu'il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l'article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la société LE BELVEDERE n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir la somme de 7 636,23 €.
Les causes de ce commandement, n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 21 novembre 2023.
Après vérification du décompte daté du 13 mai 2024 et des pièces produits aux débats, la créance locative s’élève désormais à 4 984,09 € :
Il y a donc lieu de condamner par provision la société ISA NAILS SUN BEAUTE au payement de la somme de 4 984,09 €, avec intérêts au taux légal, sans qu’il y ait lieu à majoration de celui-ci, à compter du commandement, au titre de l’arriéré locatif (terme du 2ème trimestre 2024 inclus).
La société ISA NAILS SUN BEAUTE explique cette absence de paiement par des difficultés financière et justifie avoir effectué des règlements pour reprendre le paiement courant des loyers et apurer le retard.
Compte tenu des circonstances de la cause qui démontrent un réel effort du locataire pour la continuation de son commerce, des règlements effectués et de la situation de la société ISA NAILS SUN BEAUTE, sa situation doit être prise en compte tandis que la résiliation du bail entraînerait de très lourdes conséquences économiques.
Dès lors, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire et d'accorder à la société ISA NAILS SUN BEAUTE des délais de paiement pour s’acquitter de la dette locative, en réglant en plus du loyer la somme de 500,00 € par mois pendant 9 mois, la 10ème mensualité équivalant au solde de la dette et cela dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision.
Par ailleurs, dans l’hypothèse où les délais de ne seraient pas respectés et que la clause résolutoire reprendrait ses effets l’indemnité d’occupation due par le preneur depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Sur la clause pénale et le dépôt de garantie :
Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sur une clause pénale sont limités par le caractère non sérieusement contestable de celle-ci ; la société LE BELVEDERE sollicite l'application d'une pénalité lui attribuant 10 % du montant des sommes retenues ; cette pénalité apparaissant manifestement excessive, il n'y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société ISA NAILS SUN BEAUTE, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société ISA NAILS SUN BEAUTE ne permet d’écarter la demande de la société LE BELVEDERE formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail étaient réunies à la date du 21 novembre 2023 ;
CONDAMNONS la société ISA NAILS SUN BEAUTE à payer à la société LE BELVEDERE la somme provisionnelle de 4 984,09 € au titre de l’arriéré locatif au 13 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2023 sur 7 636,23 € € ;
AUTORISONS la société ISA NAILS SUN BEAUTE à se libérer du paiement de cette somme en 9 mensualités de 500,00 €, la 10ème mensualité équivalant au solde de la dette, payables le 5 de chaque mois, en plus du loyer courant et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision ;
ORDONNONS la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ;
DISONS que les loyers et charges courants devront être payés dans les conditions fixées par le bail commercial ;
DISONS que, faute pour la société ISA NAILS SUN BEAUTE de payer à bonne date, en sus du loyer, charges et accessoires courants, une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
° le tout deviendra immédiatement exigible,
° la clause résolutoire sera acquise,
° il sera procédé à l’expulsion immédiate de la société ISA NAILS SUN BEAUTE et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique des lieux loués, à savoir à CHENNEVIERES SUR MARNE (94) 13, rue du Belvédère,
° en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
° une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges sera mise à sa charge, en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de la clause pénale ;
CONDAMNONS la société ISA NAILS SUN BEAUTE aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;
CONDAMNONS la société ISA NAILS SUN BEAUTE à payer à la société LE BELVEDERE la somme de 1000,00 par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes les autres demandes des parties ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 25 juin 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES