Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 11 Mai 2023
N° RG 21/01032 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GWNC
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 12 Avril 2021, RG 19/00275
Appelante
S.A. BANQUE [U] SA dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SARL BALLALOUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY
Intimé
M. [V] [I]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 4] - ESPAGNE, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Bernard PLAHUTA, avocat plaidant au barreau de BONNEVILLE
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 07 mars 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 27 août 2011, la société Le Kolos, exploitant à l'enseigne Le Cabaret du Monde, a ouvert un compte professionnel auprès de la Banque [U]. Ce compte a été assorti d'une facilité de trésorerie par contrat du 12 octobre 2011.
Par contrat du 18 octobre 2011, la Banque [U] a également consenti à la société Le Kolos un prêt professionnel de 39 000 euros en principal remboursable en 60 mensualités de 725,84 euros à compter du 20 octobre 2011, au taux d'intérêt de 3,97 %.
Par actes du 13 octobre 2011, M. [V] [I], père du gérant de la société M. [D] [I], s'est porté caution personnelle et solidaire, au profit de la Banque [U], des obligations contractées par la société Le Kolos, à savoir:
- dans la limite de 19 500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités de retard et pour la durée de 7 ans, au titre de la facilité de trésorerie,
- dans la limite de 50 700 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 84 mois, au titre du prêt professionnel de 39 000 euros.
M. [D] [I], gérant, s'est également porté caution de ces concours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mai 2012, la banque a dénoncé les conventions auprès de la société emprunteuse en raison d'impayés, et les cautions ont été avisées par des courriers du 12 septembre 2012 les mettant en demeure de payer les sommes dues.
Par jugement du 10 mars 2015, le tribunal de commerce d'Annecy a condamné la société le Cabaret du Monde - Le Kolos à payer à la banque les sommes de 23 476,88 euros au titre du compte courant professionnel, outre intérêts au taux de 10,50 % à compter du 18 octobre 2013, et la somme de 38 380,65 euros au titre du prêt professionnel, outre intérêts au taux de 6,97 % à compter de la même date.
Par décision du 6 avril 2016, le tribunal de commerce d'Annecy a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Le Kolos. Puis, le 7 avril 2017, un plan de continuation a été mis en place par le même tribunal. La banque a déclaré sa créance au passif et a informé M. [V] [I] de la procédure collective par courrier du 6 mai 2016, en lui rappelant son engagement.
C'est dans ces conditions que, par acte d'huissier du 6 février 2019, la Banque [U] a fait assigner M. [V] [I] devant le tribunal de grande instance de Bonneville pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes dues en exécution de ses engagements de caution.
Par jugement contradictoire du 12 avril 2021, le tribunal judiciaire de Bonneville a :
déclaré la Banque [U] irrecevable à agir contre M. [I] en exécution des cautionnements qu'il a consentis en garantie des dettes de la société le Cabaret du Monde à l'égard de la demanderesse,
condamné la Banque [U] à supporter la charge des entiers dépens de l'instance,
condamné la Banque [U] à payer à M. [I] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12 mai 2021, la Banque [U] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 13 janvier 2022, le conseiller de la mise en état, saisi par M. [I] aux fins de caducité de la déclaration d'appel, a :
constaté l'interruption de l'instance et du délai prescrit par l'article 908 du code de procédure civile, du 1er juillet au 23 novembre 2021,
dit que les conclusions au fond de l'appelante ont été remises au greffe et notifiées à l'intimé dans le délai prescrit par l'article 908 du code de procédure civile,
en conséquence,
dit que la sanction de la caducité de la caducité de la déclaration d'appel n'est pas encourue,
dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens d'appel,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 24 janvier 2022, M. [I] a déféré cette décision à la cour.
Par arrêt du 29 mars 2022, la première chambre civile de la cour d'appel de Chambéry a :
confirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions,
débouté l'intimé de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens suivront le sort des dépens au fond.
Par conclusions notifiées le 23 novembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la Banque [U] demande en dernier lieu à la cour de:
Vu les articles 1103, 1104, 1284 et suivants, 2224 et suivants, 2241 et suivants du code civil,
Vu l'article L. 218-2 du code de la consommation,
Vu les articles L. 110-4 et L. 622-28 du code de commerce,
infirmer le jugement déféré,
dire et juger les demandes de la Banque [U] recevables, non prescrites et non suspendues,
condamner M. [I], caution personnelle et solidaire de la société Le Kolos - le Cabaret du Monde, à payer à la Banque [U], les sommes suivantes :
- créance relative au compte professionnel
n°102280288814933600200 25 917,45 euros
encaissement 1er dividende - 1 295,87 euros
intérêt de retard jusqu'à parfait règlement mémoire
= 24 621.58 euros
engagement de caution à hauteur de 19 500 euros = 19 500,00 euros
- créance relative au prêt professionnel
n°102280288814933613800 44 991,52 euros
encaissement 1er dividende - 2 249,58 euros
intérêts de retard au taux de 6,98 % jusqu'à
parfait règlement mémoire
= 42 741,94 euros
engagement à hauteur de 50 700 euros = 42 741,94 euros
- soit un total sauf mémoire de 62 241,94 euros,
condamner M. [I] à payer à la Banque [U] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SARL Balladoud et associés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 18 janvier 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [V] [I] demande en dernier lieu à la cour de :
Vu l'article 2224 du code civil,
Vu l'article L. 110-4 1 du code de commerce,
Vu l'article L. 218-2 du code de la consommation,
Vu les articles 1231-1 et 2290 du code civil,
débouter la Banque [U] de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
confirmer en tous points le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bonneville le 12 avril 2021,
s'il ne pouvait y avoir confirmation du jugement, il y a lieu d'accueillir M. [I] dans ses demandes formulées en première instance réitérant l'appel, qui sont les suivantes :
accueillir M. [I] dans son exception de prescription,
condamner la Banque [U] à être déchue des engagements de caution dont elle se prévaut,
condamner la Banque [U] à des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par son manquement au devoir de mise en garde à la somme de 62 241,94 euros,
limiter dans tous les cas les prétentions de la Banque [U] au montant de 48 743,22 euros,
en tout état de cause,
condamner la Banque [U] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 5 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Forquin sur le fondement des dispositions de l'article 699 du même code.
L'affaire a été clôturée à la date du 6 février 2023 et renvoyée à l'audience du 7 mars 2023, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 11 mai 2023.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur l'irrecevabilité de l'action retenue par le tribunal:
Le tribunal a, sur le fondement de l'article L. 622-28 du code de commerce, retenu que la procédure de redressement judiciaire de la société Le Kolos étant toujours en cours, la banque était irrecevable à agir contre la caution.
Le deuxième alinéa de ce texte dispose que le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement de deux ans.
En l'espèce la société Le Kolos a été placée en redressement judiciaire par jugement du 6 avril 2016, puis a fait l'objet d'un plan de redressement par voie de continuation du 7 avril 2017, ce que M. [I] ne conteste pas.
Aussi, la suspension de l'action en paiement de la banque contre la caution a pris fin à l'adoption de ce plan, de sorte que c'est à tort que le premier juge a déclaré l'action irrecevable sur le fondement de l'article L. 622-28 du code de commerce.
Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la prescription
L'action en paiement initiée par la Banque [U] est fondée, d'une part, sur les engagements de caution de M. [I] du 13 octobre 2011 et, d'autre part, sur la condamnation à paiement de la société Le Kolos prononcée par jugement du tribunal de commerce d'Annecy en date du 10 mars 2015.
M. [I] soutient que la banque serait prescrite en ses demandes en invoquant les dispositions de l'article L. 218-2 du code de la consommation, mais également celles de l'article L. 110-4 du code de commerce, le point de départ de la prescription étant l'exigibilité de la créance prononcée par la banque le 13 septembre 2012, soit plus de deux ans, et plus de cinq ans avant l'assignation en paiement du 6 février 2019.
Toutefois, il est de jurisprudence constante que la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation n'est pas applicable à l'action du prêteur contre la caution du débiteur principal à laquelle la banque n'a fourni aucun service au sens de ce texte. Ce moyen est donc inopérant.
Par ailleurs, et conformément aux dispositions de l'article 2241 du code civil, la prescription quinquennale, applicable en l'espèce en vertu de l'article L. 110-4 du code de commerce, a été interrompue par la déclaration par la banque de sa créance au passif de la société Le Kolos, faite par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mai 2016, suite à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, intervenue le 6 avril 2016.
Cette interruption se poursuit jusqu'à la clôture de la procédure collective.
Aussi, le point de départ de la prescription étant fixé à la date d'exigibilité de la créance et de la mise en demeure de la caution, soit le 12 septembre 2012, la demande en paiement de la banque, introduite contre l'intimé par assignation du 6 février 2019, est recevable en ce que le délai de prescription n'était pas acquis à la date du 6 mai 2016, ce délai étant, depuis, interrompu jusqu'à la clôture de la procédure collective du débiteur principal, laquelle n'est pas intervenue.
L'action en paiement de la Banque [U] contre M. [I] est donc recevable.
Sur la validité du cautionnement
M. [I] soutient que les engagements de caution ne respectent pas les dispositions de l'article 2290 du code civil en qu'ils prévoient des engagements supérieurs au montant de la créance principale.
En application de l'article 2290 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable au jour de la signature des engagements litigieux, le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses. Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses. Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n'est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l'obligation principale.
En l'espèce, si les engagements de caution initialement consentis par M. [I] sont supérieurs au montant du capital objet des concours accordés à la société Le Kolos, le moyen est sans effet dès lors que le cautionnement n'est pas nul, mais seulement ramené au montant de l'obligation principale, ce qui est bien le cas en l'espèce puisqu'il n'est réclamé par la banque que ce qui est dû par l'emprunteur, et non le montant total de l'engagement de caution de M. [I].
Sur la disproportion
L'article L. 341-4 du code de la consommation, en vigueur au jour de la signature de l'acte de caution litigieux, et devenu l'article L.332-1, dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion éventuelle s'apprécie à la date de la conclusion du contrat de cautionnement, à charge pour la caution d'en rapporter la preuve. A cet effet, il convient de prendre en considération la situation patrimoniale de la caution dans sa globalité c'est-à-dire non seulement les revenus et les biens propres de la caution mais également tous les éléments de patrimoine susceptibles d'être saisis.
En l'absence d'anomalie apparente, la fiche déclarative de patrimoine renseignée par la caution au moment de la souscription de l'engagement lui est opposable, sans que la banque ait à vérifier l'exactitude des éléments financiers déclarés.
En l'espèce, M. [I] affirme que son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, en faisant valoir qu'il ne percevait que 9 525 euros de revenus en 2011, pour un montant total d'engagements de caution de 70 200 euros.
Toutefois, M. [I] ne s'explique pas sur les informations qu'il a lui-même données à la banque en remplissant la fiche de renseignements de solvabilité (pièce n° 14 de la banque) dont il ressort qu'il a alors déclaré être gérant salarié d'une société en Espagne depuis janvier 2006, et percevoir 40 000 euros de revenus net par an, outre 25 200 euros de revenus locatifs, soit un total annuel de 65 200 euros. Il a également déclaré être propriétaire de trois appartements situés en Espagne, acquis en 1981, d'une valeur de 180 000 euros chacun, soit un patrimoine immobilier net de 540 000 euros, ces appartements étant tous loués. Il est encore précisé qu'il n'a aucun emprunt ou crédit en cours, ni aucun autre engagement de caution. Il n'est fait état d'aucune charge particulière à l'exclusion d'un loyer dont le montant n'est pas précisé, étant souligné qu'il a déclaré être divorcé, et avoir deux enfants à charge (avec cette réserve que ceux-ci étant nés respectivement en 1987 et 1989 ils étaient alors âgés de 24 et 22 ans, dont l'un est le gérant de la société Le Kolos).
Cette fiche, datée du 25 août 2011, ne comporte aucune anomalie apparente et les éléments produits aujourd'hui par M. [I], à savoir un unique avis d'imposition établi en 2014 sur les revenus perçus en 2011, sont insuffisants pour établir la disproportion manifeste alléguée compte tenu des éléments fournis par M. [I] lui-même et relatés ci-dessus, et sur lesquels il ne donne aucune explication.
L'engagement de caution de M. [I] n'était donc pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus au jour de l'engagement et la banque est bien fondée à s'en prévaloir.
Sur le montant de la créance de la banque:
M. [I] ne discute pas les montants réclamés par la Banque [U], qui sont conformes aux créances admises au passif de la société le Cabaret du Monde - Le Kolos, à savoir:
- pour le solde débiteur du compte professionnel :
créance admise pour 25 917,45 euros
à déduire 1er dividende versé - 1 295,87 euros
total 24 621,58 euros
ramené au montant de l'engagement de caution de 19 500,00 euros
- pour le prêt professionnel :
créance admise pour 44 991,52 euros
à déduire 1er dividende versé - 2 249,58 euros
total 42 741,94 euros
M. [I] sera donc condamné à payer à la Banque [U] la somme totale de 62 241,94 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 mai 2016.
Sur le devoir de mise en garde
M. [I] soutient que la banque a manqué à son devoir de mise en garde à son égard quand à l'ampleur des engagements pris et réclame à ce titre des dommages et intérêts équivalents au montant de la créance.
Le banquier dispensateur de crédit est tenu, envers la caution d'un devoir de mise en garde et sa responsabilité peut être engagée pour manquement à ce devoir si l'engagement de caution n'est pas adapté soit aux capacités financières de la caution, soit au risque d'endettement né de l'octroi du prêt, lequel s'apprécie compte tenu d'un risque caractérisé de défaillance du débiteur. Il est toutefois nécessaire que la caution ne soit pas une caution avertie, ou encore que la banque ait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l'état du succès escompté de l'opération cautionnée, des informations que la caution ignorait.
En l'espèce, les éléments figurant dans la fiche de renseignements, rappelés ci-dessus, révèlent que M. [I], gérant d'une société depuis 2006, est également propriétaire de plusieurs biens immobiliers mis en location. Son patrimoine et ses revenus excluent toute inadaptation de son engagement à ses capacités financières, ainsi que tout risque d'endettement excessif.
Par ailleurs, de par ses fonctions de gérant d'une société depuis plusieurs années et les investissements immobiliers qu'il a effectués, M. [I] est incontestablement une caution avertie, envers laquelle la banque n'est pas tenue d'un devoir de mise en garde.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Banque [U] la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [I] supportera les entiers dépens de première instance et d'appel avec, pour ces derniers, application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SARL Ballaloud & associés.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Bonneville,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l'action en paiement engagée par la Banque [U] à l'encontre de M. [V] [I],
Condamne M. [V] [I], en sa qualité de caution de la société Le Kolos, à payer à la Banque [U] la somme totale de 62 241,94 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2016,
Déboute M. [V] [I] de l'intégralité de ses demandes,
Condamne M. [V] [I] à payer à la Banque [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel avec, pour ces derniers, application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SARL Ballaloud & associés.
Ainsi prononcé publiquement le 11 mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente