Texte intégral
19/09/2023
ARRÊT N°23/554
N° RG 20/03526 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N3N3
SC - MCC
Décision déférée du 05 Novembre 2020 - Juge aux affaires familiales de Toulouse - 19/24331
JL. ESTEBE
[D] [G]
C/
[I] [Z]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [D] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté de Me Anne-Lorraine RODOLPHE, avocat au barreau de DAX
INTIMÉE
Madame [I] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphanie HERIN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, présidente
V. MICK, conseiller
M.C. CALVET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. DUCHAC, présidente, et par M. TACHON, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [D] [G] et Mme [I] [Z] se sont mariés le 24 septembre 1994 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 6], sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issu deux enfants :
- [C], né le 25 mars 1995,
- [K], née le 13 juin 1998.
Par jugement du 24 février 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bayonne a notamment :
- prononcé le divorce des époux [G] ;
- ordonné le partage et la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux ;
- désigné, à défaut d'accord amiable entre les époux, le président de la Chambre des Notaires des Pyrénées-Atlantiques ou son délégué ;
- désigné le président du tribunal de grande instance ou son délégué comme juge chargé de la surveillance des opérations.
Par acte d'huissier du 23 juillet 2019, M. [G] a assigné Mme [Z] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir juger que celle-ci a commis un recel de communauté.
Par jugement contradictoire du 5 novembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- déclaré irrecevables les demandes de M. [G] ;
- condamné M. [D] [G] à payer 3.000 euros de dommages et intérêts à Mme [I] [Z] ;
- condamné M. [D] [G] à payer 2.500 euros à Mme [I] [Z] au titre des frais de défense ;
- condamné M. [D] [G] aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration électronique du 11 décembre 2020, M. [G] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- déclaré irrecevables les demandes de M. [D] [G] ;
- condamné M. [D] [G] à payer 3.000 euros de dommages et intérêts à Mme [I] [Z] ;
- condamné M. [D] [G] à payer 2.500 euros à Mme [I] [Z] au titre des frais de défense ;
- condamné M. [D] [G] aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Dans ses dernières conclusions d'appelant déposées le 5 mars 2021, M. [G] demande à la cour de :
Vu les articles 2222 et 2224 du code civil,
Vu les articles 1477 et 1240 du code civil,
- réformer et annuler le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 5 novembre 2020 en ce qu'il a :
- déclaré irrecevables les demandes de M. [G] ;
- condamné M. [G] à payer 3.000 euros de dommages et intérêts à Mme [Z] ;
- condamné M. [G] à payer 2.500 euros à Mme [Z] au titre des frais de défense ;
- condamné M. [G] aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
Et statuant à nouveau :
- déclarer M. [G] recevable en ses demandes au titre du recel de communauté ;
- déclarer Mme [Z] coupable de recel de communauté pour la somme de 30.000 euros ;
- condamner Mme [Z] à restituer à M. [G] l'intégralité des fonds recelés, soit la somme de 30.000 euros ;
- condamner Mme [Z] à payer à M. [G] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
- condamner Mme [Z] à payer à M. [G] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d'intimé contenant appel incident déposées le 4 juin 2021, Mme [Z] demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions comme injustes ou mal fondées,
Vu l'appel principal interjeté par M. [G],
Vu les articles 1240, 1477 et suivants, 2224 et suivants du code civil,
In limine litis,
- confirmer le jugement rendu le 5 novembre 2020 en tant qu'il a jugé l'action engagée par M. [G] prescrite et irrecevable ;
A titre subsidiaire, sur le fond,
- juger que Mme [Z] n'a pas commis de recel de communauté et débouter en conséquence M. [G] de l'ensemble de ses demandes ;
- rejeter les demandes présentées par M. [G] ;
En tout état de cause, statuant sur l'appel incident formé par Mme [Z],
- condamner M. [G] à verser à Mme [Z] une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
- condamner M. [G] à verser à Mme [Z] une somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 mai 2023 et l'audience de plaidoiries fixée le 13 juin 2023 à 14 heures.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription et la recevabilité des demandes formées par M. [G]
Aux termes de l'article 1477 du code civil, celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets ; de même, celui qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement.
L'article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008 dipose que toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans.
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
M. [G] soutient sur le fondement de l'article 1477 du code civil que Mme [Z] s'est rendue coupable d'un recel de communauté en recelant une partie du prix de vente du bien immobilier commun cédé le 20 juin 2003 et doit restituer les fonds recelés à hauteur de 30.000 euros.
M. [G], qui admet au vu des pièces adverses que le bien immobilier acquis à [Localité 5] (Pyrénées Atlantiques) par Mme [Z] en 2010 n'a pas été financé au moyen de fonds provenant du solde du prix de vente du bien immobilier commun revenant aux époux, considère que cette dernière a utilisé ce solde pour rembourser des crédits à la consommation qu'elle a souscrits pour des besoins étrangers à ceux du ménage et régler des dépenses personnelles en 2003 et janvier 2004 à hauteur de 30.000 euros, précisant qu'il ignorait l'existence de ces crédits et de ce reliquat.
Sur la prescription, l'appelant soutient d'une part qu'il a découvert le recel de communauté en 2018 lors d'une procédure engagée aux fins de diminution de sa contribution financière à l'entretien des enfants, d'autre part que le point de départ du délai de prescription se situe à la date de signification des conclusions de Mme [Z] le 8 juin 2020.
Mme [Z], qui a soulevé en première instance la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil, conclut à la confirmation du jugement attaqué qui a déclaré irrecevables les demandes formées par M. [G] en raison de la prescription.
Elle fait valoir que M. [G] a été informé au mois de juin 2003 par le notaire du solde du prix de vente du bien immobilier commun et que celui-ci a eu connaissance de ce qu'elle a acquis un bien immobilier à [Localité 5] dès 2011 selon ses propres conclusions dans une précédente instance civile opposant les parties, de sorte que son action introduite par assignation du 23 juillet 2019 est prescrite et irrecevable.
Pour déclarer irrecevables les demandes formées par M. [G] le 23 juillet 2019 en raison de la prescription, le premier juge a jugé que celui-ci ne démontrait pas avoir découvert le recel de communauté allégué à la suite de ses recherches entreprises en 2018 après avoir appris l'acquisition immobilière à [Localité 5] par Mme [Z] comme il le soutenait et non pas dès le versement du solde du prix de vente du bien commun intervenu le 20 juin 2003 ainsi qu'il résultait du décompte du notaire.
Il a ainsi considéré que le délai de prescription de trente ans, suspendu pendant le mariage, avait recommencé à courir à compter du jugement de divorce du 24 février 2006 devenu définitif et que le nouveau délai de prescription de cinq ans avait couru à compter du 19 juin 2008.
Au vu des pièces adverses établissant un financement de l'opération d'acquisition auprès de l'office 64 de l'habitat à [Localité 5] par divers prêts et une subvention du Conseil général des Pyrénées Atlantiques, l'appelant ne prétendait pas dans ses conclusions récapitulatives en première instance et ne prétend pas en cause appel que cette acquisition aurait été faite en 2010 par Mme [Z] avec des fonds provenant de la vente du bien immobilier commun intervenue en 2003, alors que la communauté n'était pas dissoute par le divorce prononcé le 24 février 2006.
Néanmoins, la date à laquelle M. [G] a connu l'acquisition immobilière à [Localité 5] doit être recherchée dès lors que celui-ci soutient avoir découvert le recel de communauté à la suite de ses recherches entreprises en 2018 en lien avec ce bien.
Il convient de considérer que le premier juge a retenu à juste titre qu'il ressortait des conclusions de M. [G] du 6 septembre 2011 et de celles de Mme [Z] du 27 septembre 2011 dans une instance civile antérieure les opposant que le premier avait connaissance de l'achat de l'appartement à [Localité 5] par la seconde.
De plus, dans ses conclusions d'appel, M. [G] reconnaît avoir eu connaissance de cette acquisition en 2011. S'il indique qu'il ignorait le financement de cette opération, il est mal-fondé à soutenir que ses recherches n'ont pu débuter qu'en 2018 dans la mesure où il était en mesure dès 2011 d'effectuer toutes les recherches utiles relatives à cette acquisition.
Par ailleurs, les pièces produites par l'intimée démontrent que l'appelant a eu connaissance des éléments dont il se prévaut dès 2003.
En effet, M. [G] produit un compte de vente du bien immobilier commun émis par le notaire chargé de la cession daté du 14 décembre 2018 mentionnant un solde disponible de 80.541,76 euros qu'il prétend avoir ignoré jusqu'en 2018.
Il doit être souligné qu'il n'est pas concevable dans le cas où M. [G] n'aurait pas été destinataire du décompte du notaire à la suite de ladite vente que celui-ci ait attendu 15 années pour solliciter ce décompte auprès du notaire, les courriels qu'il produits relatifs à sa demande en 2018 n'établissant nullement sa prétendue ignorance.
Ledit compte de vente mentionne le prix de vente reçu de 131.140 euros et détaille les frais de procuration au notaire et de mainlevée d'hypothèque à acquitter ainsi que le montant du crédit immobilier restant à rembourser à la banque Caixa Geral de Depositos de 48.998,24 euros, faisant ressortir un solde disponible de 80.541,76 euros pour les époux [G] au 20 juin 2003.
Mme [Z] justifie par la production du relevé de compte bancaire que la somme de 80.606,76 euros versée par chèque le 21 juin 2003 a été inscrite au crédit du compte joint n°[XXXXXXXXXX01] détenu par les époux à la banque Caixa Geral de depositos et que la somme de 48.998,24 euros versée par chèque le 11 juillet 2003 a été inscrite au crédit et que la somme de 49.007,01 euros a été inscrite au débit de ce compte joint le même jour en règlement du solde du crédit immobilier.
Par ailleurs, les relevés du compte joint n°[XXXXXXXXXX01] détenu par les époux [G] [Z] à la banque Caixa Geral de depositos produits par [Z] font apparaître à compter du 21 juin 2003 jusqu'au mois de janvier 2004, outre le remboursement du crédit immobilier, les prélèvements aux fins de remboursement de crédits à la consommation Finaref et Azulis et diverses dépenses significatives dont l'intimée justifie qu'elles ont été faites dans l'intérêt du ménage sans qu'aucune pièce adverse ne vienne la contredire.
Si M. [G] soutient qu'il n'était pas destinataire des relevés du compte joint dans la mesure où ils étaient transmis à son épouse qui était employée de la banque Caixa Geral de depositos, il n'établit pas comme il le prétend qu'il n'y avait pas accès, ce qu'au demeurant conteste l'intimée.
La cour relève que M. [G] affirme avoir demandé la désolidarisation de ce compte joint auprès de la banque au mois de janvier 2004 alors qu'il présentait un solde débiteur de 4.319,56 euros et que les relevés dudit compte produits par Mme [Z] établis au seul nom de cette dernière à compter du mois de février 2004 témoignent de la prise en compte de la demande de désolidarisation, ce qui démontre que l'appelant se préoccupait de ce compte et suivait les opérations effectuées sur ce compte.
Dans ces conditions, M. [G] ne peut valablement prétendre qu'il ignorait l'existence d'un solde du prix de vente disponible et des dépenses engagées par le ménage.
La prescription extinctive initialement trentenaire a commencé à courir au plus tard le 21 juin 2003.
En vertu de l'article 2253 ancien du code civil justement appliqué par le premier juge, la prescription a été suspendue entre époux jusqu'au jugement de divorce du 24 février 2006, non frappé d'appel.
Elle a recommencé à courir jusqu'au 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 dont est issu l'article 2224 du code civil, date à partir de laquelle le délai de prescription de cinq ans a couru jusqu'à son terme le 20 juin 2013, étant précisé qu'en vertu de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent à compter du jour de son entrée en vigueur, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée totale prévue par la loi antérieure.
En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a retenu la prescription, l'action engagée par M. [G] le 23 juillet 2019 devant être déclarée prescrite et ses demandes irrecevables. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [Z]
Aux termes de l'article 1240 du code civil, ' Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer '.
M. [G] ayant relevé appel du chef de dispositif l'ayant condamné au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [Z] forme appel incident et sollicite la condamnation de l'appelant au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 15.000 euros, étant précisé qu'elle avait sollicité une somme de 10.000 euros à ce titre en première instance.
L'intimée invoque l'acharnement procédural dont fait preuve l'appelant au regard des nombreuses procédures engagées depuis plus de 17 ans dans l'intention de lui nuire et sa mauvaise foi dans la mesure où il a toujours été informé de la situation du compte joint pendant la vie commune ainsi que de l'achat et des modalités de financement de l'appartement à [Localité 5]. Elle ajoute que l'appelant a scrupuleusement attendu l'expiration du délai de 5 ans pendant lequel les établissements financiers conservent les justificatifs des opérations bancaires sur compte pour la placer dans l'impossibilité matérielle d'établir sa bonne foi. Elle affirme être affaiblie par ces années de procédure. L'appelant expose qu'il a été contraint d'engager les précédentes procédures relatives à la pension alimentaire versée à la mère en raison des changements intervenus dans sa situation financière et que seule Mme [Z] a commis une faute en recelant 30.000 euros.
Pour allouer à Mme [Z] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil, le premier juge a considéré que M. [G] avait commis une faute en alléguant un fait qu'il savait mensonger pour contourner la prescription de son action, laquelle s'inscrit dans la continuité de fausses accusations portées contre son épouse au cours de la procédure de divorce, ce qui a occasionné un trouble dans la gestion des affaires de celle-ci pendant la durée de la dernière instance les opposant de plus d'une année.
L'exercice d'une action en justice constitue un droit et l'abus de procédure doit être caractérisé par une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice.
Si l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits ne constitue pas en soi une faute, la reconnaissance par l'appelant dans ses écritures d'appel de qu'il avait connaissance de l'acquisition immobilière à [Localité 5] de Mme [Z] ce depuis 2011, bien qu'ignorant son mode de financement, tout en maintenant de façon contradictoire dans ces mêmes écritures en page 3 qu'il avait découvert en 2018 cette acquisition faite en 2010, ce qu'il avait conclu dans ses écritures récapitulatives en première instance, révèle qu'il a développé une argumentation fallacieuse à seule fin de combattre la prescription qui lui était opposée. Sa prétendue ignorance de certains faits en réalité connus de lui comme établi ci-dessus a été invoquée aux mêmes fins en vue de combattre la prescription et il a persisté en appel sans apporter de nouveaux éléments de nature à infirmer la décision entreprise.
Ainsi, ces éléments démontrent le caractère manifestement abusif de la présente procédure introduite par M. [G].
L'intimée établit le préjudice subi résultant du tracas occasionné par cette ultime procédure après de multiples procédures engagées à son encontre par l'appelant et de la mise en cause de sa probité de nombreuses années après le prononcé du divorce.
Le jugement déféré sera dans ces conditions confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [Z] la juste indemnisation de 3.000 euros en réparation de son préjudice.
Sur les frais irrépétibles et dépens de première instance
Le jugement attaqué étant confirmé en ses dispositions critiquées, il n'y a pas lieu de remettre en cause la condamnation de M. [G], partie perdante, aux dépens de première instance et au paiement d'une somme de 2.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles et dépens d'appel
M. [G], qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens d'appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme [Z] l'intégralité des frais non compris dans les dépens exposés dans la procédure d'appel. En conséquence, M. [G] sera condamné à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Statuant dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [G] à payer à Mme [I] [Z] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [G] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
M. TACHON C. DUCHAC
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