Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05105 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJVH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2022 du Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 22/03065
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Sandrine DATSE, avocat au barreau de PARIS, toque : G714
à
DEFENDEURS
Madame [P] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/013213 du 26/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris)
Représentée par Me Marie-Caroline HUBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0346
Monsieur [V] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté à l'audience
Madame [T] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 19 Septembre 2023 :
Par jugement du 29 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment condamné M. [K] [H] à payer à Mme [P] [B] les sommes de :
- 2.500 euros à titre de réparation de son préjudice de jouissance,
- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 28 janvier 2021 et des assignations du 7 février 2022.
Par déclaration du 24 février 2023, M. [K] [H] a interjeté appel.
Par actes d'huissier en date des 6 avril, 4 et 5 mai 2023, M. [K] [H] a fait assigner en référé Mme [P] [B], M. [V] [D] et Mme [T] [B] devant le premier président de cette cour aux fins de voir , au visa notamment de l'article 514-3 du code de procédure civile :
- déclarer M. [K] [H] recevable et bien fondé en sa demande,
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement litigieux,
- réserver les dépens de l'instance.
L'affaire, renvoyée à une reprise à la demande des avocats des parties, a été plaidée à l'audience du 19 septembre 2023.
M. [K] [H] maintient l'intégralité de ses demandes.
Par des conclusions soutenues oralement à l'audience, Mme [P] [B] sollicite du premier président qu'il :
- déboute M. [K] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamne M. [K] [H] à verser à Mme [B] une indemnité de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [V] [D] et Mme [T] [B], cités suivant procès-verbal de recherches infructueuses pour l'audience du 19 septembre 2023, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés à l'audience.
Il sera renvoyé aux écritures échangées entre les parties pour un exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, "en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Sur la recevabilité de la demande
Il convient de constater que M. [K] [H] n'a pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire devant le premier juge.
Or, M. [K] [H] n'établit pas que l'exécution provisoire risque pour lui d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance, en ce qu'il se contente d'indiquer que "la décision du premier juge le prive des loyers auxquels il est en droit de s'attendre pour financer les études de sa fille", alors que les époux [D] avaient une dette de loyer envers lui de 14.835,12 euros au 1er avril 2021, soit avant la décision de première instance, et que le justificatif de scolarité de sa fille date de l'année universitaire 2020-2021. Il ne fournit au demeurant aucun élément sur sa situation personnelle et financière actuelle.
Il convient dès lors de juger que M. [K] [H] est irrecevable en sa demande en application de l'article 514-3 alinéa 2 précité.
Sur les demandes accessoires
M. [K] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle.
Il sera en outre condamné au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons M. [K] [H] irrecevable en sa demande,
Condamnons M. [K] [H] à payer à Mme [P] [B] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [K] [H] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle.
ORDONNANCE rendue par Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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