Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/ 1771
Appel des causes le 07 Novembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/05019 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76A3Q
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame Marie TIMMERMAN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant de M. PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [S] [U]
de nationalité Marocaine
né le 20 Mai 1988 à [Localité 2] (MAROC), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le15 juin 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifiée le même jour.
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 23 août 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 23 août 2024 à 15h00 .
Par requête du 06 Novembre 2024, arrivée par courrier électronique à 10h23 M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 28 août 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 22 septembre 2024, prolongé par un délai de QUINZE JOURS selon l’ordonnance du 23 octobre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Eric PARTOUCHE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Ca fait 33 ans que je suis en France. J’ai fait ma scolarité en France. Ma famille est en France. J’ai un travail à l’extérieur. Je comprends pas pourquoi je ferai encore 15 jours. Je suis éboueur. Je suis en contrat. Si vous me dites de quitter la France, je vais quitter la France mais il faut juste me laisser le temps de me préparer.
Me Eric PARTOUCHE entendu en ses observations ; rien n’indique qu’un laissez-passer pourrait être délivrer à bref délai. La préfecture ne le démontre pas. Il n’a pas fait obstruction dans les 15 derniers jours.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : pour la délivrance du laissez-passer vous n’êtes pas compétent. Je sollicite la prolongation de la rétention sur le critère de l’obstruction continue de l’intéressé jusqu’au 4 novembre soit dans les 15 derniers jours. J’invoque également la menace à l’ordre public qui n’est pas conditionné à une période de 15 jours (CA de Metz). Monsieur a été condamné à plusieurs reprises dont la dernière en 2022 pour du stupéfiants en récidive.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
1. Sur la menace pour l’ordre public :
Attendu que la condition tenant à la menace à l’ordre public, ajoutée à l’article L.742-5 du CESEDA par la réforme opérée par la loi n°2424-42 du 26 janvier 2024, est ainsi libellée à l’alinéa 7 du texte susvisé : “Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public” ;
Attendu que l’article L.742-5 alinéa 10 du CESEDA, qui est relatif à la quatrième et dernière prolongation de la rétention administrative est ainsi libellé : “si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au 7ème alinéa du présent article survient au cours de la prorogation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant dernier alinéa ...” ;
Attendu que la lecture à la lettre de l’article L.742-5 alinéa 10 du CESEDA impose, dans la rédaction actuelle de ce texte, que la menace pour l’ordre public évoquée à l’alinéa 7 soit survenue au cours de la période de la rétention administrative se situant postérieurement à la deuxième prolongation, soit entre le soixantième et le soixante-quinzième jours de la rétention, c’est-à-dire durant la présence de l’intéressé au CRA ; qu’en l’espèce la preuve d’une menace pour l’ordre public apparue à ce stade de la procédure n’est nullement rapportée par l’autorité préfectorale ;
Qu’ainsi en raison de son libellé, il y a lieu de constater que la rédaction actuelle de l’article L.742-5 alinéa 10 du CESEDA est contraire à l’esprit de la réforme opérée par la loi du 26 janvier 2024 mais que cette rédaction fait obstacle, en l’état, à la prise en considération de la menace pour l’ordre public survenue antérieurement à la troisième période de la rétention administrative même si cette menace persiste ; qu’au bénéfice de ces observations il y a lieu de rejeter la demande de prolongation de la rétention administrative qui ne parait pas pouvoir être ordonnée en l’état actuel des textes existants ;
2. Sur l’absence de délivrance du laissez-passer consulaire :
Attendu qu’à ce stade la rétention administrative peut être prolongée si l’autorité administrative établit que la délivrance du LPC va intervenir “à bref délai” ; qu’en l’espèce, il convient d’observer que la preuve de la prochaine délivrance du LPC n’est pas rapportée ni même alléguée dans la requête introductive d’instance et qu’en conséquence la rétention administrative ne saurait valablement être prolongée sur ce fondement ;
3. Sur l’obstruction à la mesure d’éloignement :
Attendu qu’en l’espèce si l’intéressé a effectivement fait obstruction à plusieurs reprises à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, il convient d’observer que la dernière obstruction en date remonte au 18 octobre 2024; date à laquelle il a refusé de passer à la borne SBNA, mais que postérieurement il a accepté de fournir ses empreintes le 4 novembre suivant ;
Attendu qu’il convient donc de constater que la dernière obstruction est antérieure de plus de quinze jours à la date de la requête introductive d’instance étant précisé que l’argumentation fondée sur la répétition des actes d’obstruction du 17 septembre au 3 novembre 2024 a contribué au retardement de la délivrance du LPC et que l’attitude adoptée par l’intéressé doit en conséquence être prise en compte au titre “d’une obstruction continue” n’est pas pertinente ; qu’en effet, la rédaction de l’article L. 742-5 du CESEDA ne laisse place à aucune interprétation en ce sens et qu’il y a donc lieu de rejeter cette argumentation dès lors que la dernière obstruction remonte au 18 octobre ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU NORD
ORDONNONS que Monsieur [S] [U] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [S] [U] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01]) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 10h50
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/05019 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76A3Q
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 10h55
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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