Tribunal Administratif de Montpellier, 13 février 2025. 2204197
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2204197
Date de décision :
13 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires et pièces complémentaires, enregistrés le 11 août 2022, le 16 octobre 2024, le 14 novembre 2024, la société Medithau et M. A C, représentés par Me Hansen, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 4052/22 du 15 février 2022 par lequel le maire de la commune de Loupian a procédé à la mise en demeure de A C de la société Medithau sur le fondement de l'article L.481-1 du code de l'urbanisme et la décision implicite du 15 juin 2022 de rejet du recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Loupian une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, la commune de Loupian, représentée par Me D'Audigier, conclut au non-lieu à statuer.
Une demande de maintien de la requête a été adressée le 10 janvier aux requérants sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 7 février 2025, les requérants ont confirmé le maintien de leurs conclusions, concluent à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire à l'annulation de l'arrêté de mise en demeure du 15 février 2022 et renoncent à leur demande tendant à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Loupian la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, par une attestation du 30 décembre 2024, le maire de la commune de Loupian a certifié qu'aucune suite ne sera donné à la procédure de mise en demeure à l'encontre de la société Médithau et qu'au surplus, le procureur a classé sans suite le 4 mai 2022 la procédure pénale engagée par la commune. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation présentées par les sociétés requérantes sont devenues sans objet.
3. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge respective de chacune des parties les frais qu'elles ont pu exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Medithau et M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Medithau, à M. C et à la commune de Loupian.
Fait à Montpellier, le 13 février 2025.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 13 février 2025.
La greffière,
M. B
N° 2201124
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