Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Controlsys a commandé à la société Simugates le développement d'un logiciel pour la réalisation d'un banc de test destiné à un constructeur automobile ; que la société Controlsys ayant reproché à la société Simugates de ne pas avoir livré le logiciel dans le délai fixé au 7 octobre 2007 et ayant refusé de lui en payer le prix, la société Simugates l'a assignée en paiement ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement formée par la société Simugates, l'arrêt retient que cette société prétend à tort n'être tenue qu'à une obligation de moyens limitée dans le temps et qu'elle s'était engagée à livrer un logiciel pour banc de test ce qu'elle n'a pas fait ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à justifier le rejet de la qualification d'obligation de moyens contractuellement retenue par les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société Controlsys aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Simugates la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils pour la société Simugates.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la Société SIMUGATES de ses demandes, l'a condamnant en outre au paiement de la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « sur la demande de rejet des pièces versées par la Société SIMUGATES : la Société CONTROLSYS conclut au rejet des débats des pièces n° 30 et 31 communiquées le 23 septembre 2010 par la Société SIMUGATES au motif qu'elle n'a pas été en mesure d'en prendre connaissance avant l'ordonnance de clôture rendue le même jour et ce en violation des dispositions de l'article 15 du Code de procédure civile ; que si l'article 783 du Nouveau Code de Procédure Civile n'est pas applicable en l'espèce dans la mesure où les pièces litigieuses ont été signifiées avant l'ordonnance de clôture, il n'en demeure pas moins que l'article 15 dudit Code dispose que les parties doivent se faire connaître en temps utile les moyens de fait et de droit qu'elles invoquent et les éléments de preuve qu'elles produisent et que le respect du principe du contradictoire impose aux parties de déposer des conclusions dans un délai suffisant pour permettre à l'autre partie d'y répondre ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les pièces litigieuses ont été signifiées le jour de l'ordonnance de clôture ; que d'autre part, la société SIMUGATES ne s'explique pas sur les raisons qui l'ont empêché de communiquer ces deux pièces dans un délai raisonnable étant précisé qu'il s'agit de deux courriers électroniques des 26 septembre et 13 décembre 2007 ; que dans ces conditions, il est manifestement porté atteinte aux droits de la défense de la Société CONTROLSYS et ces pièces seront écartées des débats ; qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de la Société CONTROLSYS et d'écarter les pièces n° 30 et 31 des débats »
ALORS QUE pour écarter des débats les pièces communiquées antérieurement à l'ordonnance de clôture, le juge doit préciser les circonstances particulières qui auraient empêché de discuter lesdites pièces afin de caractériser l'atteinte portée au principe du contradictoire ; qu'en l'espèce il a été fait valoir par l'exposante que la communication des deux pièces n° 30 et 31 était intervenue afin de répondre aux conclusions de la Société CONTROLSYS signifiées le 8 septembre 2010, « soit la veille du jour initialement prévu pour le prononcé de l'ordonnance de clôture » et que la Société CONTROLSYS, ayant elle-même envoyé ces deux courriers électroniques, « ne peut donc prétendre qu'elle en ignorait l'existence et le contenu » ; que le principe du contradictoire n'était par conséquent pas méconnu par une telle communication de pièces de la part de l'exposante ;
qu'en décidant d'écarter des débats les pièces de la Société SIMUGATES n° 30 et 31 au seul motif pris qu'elles avaient été signifiées le jour de l'ordonnance de clôture et que la Société SIMUGATES n'expliquait pas les raisons qui l'avaient empêché de communiquer ces deux pièces dans un délai raisonnable, c'est-à-dire sans caractériser les circonstances particulières qui auraient empêché d'instaurer un débat contradictoire sur ce point, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la Société SIMUGATES de ses demandes, l'a condamnant en outre au paiement de la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « sur le fond : la Société SIMUGATES soutient que la Société CONTROLSYS n'a pas été en mesure de lui fournir en temps voulu les pièces nécessaires au développement du logiciel, étant en outre précisé que les éléments principaux étaient totalement défectueux la contraignant à un premier travail de remise en état indispensable à l'avancement de la prestation ; que le 4 septembre 2007, la Société SIMUGATES a adressé à la Société CONTROLSYS un devis portant sur la réalisation d'un logiciel pour banc de test sous LabWindows/ CVI ; que dans ce devis, la Société SIMUGATES précisait que compte tenu de l'urgence de la demande de ControlSys, SIMUGATES assurera une obligation de moyens afin de réduire au maximum le délai de livraison (sous réserve de la disponibilité des différents éléments constitutifs du banc) ; que ce devis prévoyait également que la Société CONTROLSYS devait fournir à la Société SIMUGATES l'ensemble des matériels constitutifs du banc et les outils de développement associés ; qu'une liste de ces éléments était visée expressément dans ce devis ; que le 6 septembre 2007 ce devis a été accepté par la Société CONTROLSYS et un bon de commande a été établi au prix forfaitaire convenu de 12. 000 € HT ; que s'il n'est pas contesté que la Société CONTROLSYS a livré entre le 7 septembre et le 5 octobre 2007, les différents éléments nécessaires à la Société SIMUGATES pour la réalisation de sa prestation, il ne résulte d'aucune pièce produite que cette dernière aurait réclamé ces pièces auparavant ni qu'elle aurait informé la Société CONTROLSYS que ces livraisons qu'elle prétend tardives auraient des conséquences sur la réalisation et les délais prévus pour le logiciel en cause ; que de même, elle ne démontre pas que les matériels livrés auraient présenté des dysfonctionnements ; que d'ailleurs elle ne produit aucun courrier dans lequel elle informerait la Société CONTROLSYS de ces dysfonctionnements de nature à ralentir la réalisation du logiciel litigieux ; que le seul fait que dans sa lettre recommandée avec avis de réception du 29 octobre 2007, la Société SIMUGATES fasse référence à ces retards et ces dysfonctionnements ne peut suffire à rapporter la preuve de l'imputabilité du retard invoqué ; que par contre, il n'est pas contesté par la Société SIMUGATES qu'à cette date, le logiciel qui aurait dû être livré au plus tard le 7 octobre 2007 n'était pas achevé et qu'elle a entendu mettre fin à sa prestation ; que c'est à tort que la Société SIMUGATES prétend qu'elle ne serait tenue qu'à une obligation de moyens limitée dans le temps et que dans ces conditions, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir livré un logiciel fonctionnel et terminé ; que la Société SIMUGATES s'était engagée à livrer un logiciel pour banc de test ce qu'elle n'a pas fait, mettant fin au contrat unilatéralement le 29 octobre 2007 ; qu'elle ne peut prétendre au paiement de l'intégralité de son devis peu importe d'autre part que la Société SIMUGATES ait consacré un temps supérieur à celui qui avait été évalué dans son devis dans la mesure où il n'est pas contesté que ce devis était forfaitaire ; qu'il y a lieu de réformer le jugement déféré et de débouter la Société SIMUGATES de ses demandes »
ALORS QUE 1°) le devis, accepté par le client, et le bon de commande conclu de façon subséquente forment un ensemble contractuel constituant la loi des parties ; qu'en l'espèce il est constant que la Société SIMUGATES a établi le 4 septembre 2007 un devis pour sa prestation, devis qui a été accepté par la Société CONTROLSYS lors de l'établissement de son bon de commande, point expressément admis par la Cour d'appel qui a relevé que (p. 4) « Le 6 septembre 2007, ce devis a été accepté par la Société CONTROLSYS et un bon de commande a été établi au prix forfaitaire convenu de 12. 000 € HT » ; que le devis du 4 septembre 2007 de la Société SIMUGATES et le bon de commande correspondant constituaient la loi des parties ; qu'il était expressément stipulé au devis que la prestation de la Société SIMUGATES portait sur une « assistance technique pour un montant forfaitaire de 12 k € » consistant à faire du « développement logiciel » et que « Compte tenu de l'urgence de la demande de Controlsys, Simugates assurera une obligation de moyens afin de réduire au maximum le délai de livraison (sous réserve de la disponibilité des différents éléments constitutifs du banc) », plus précisément sous réserve de la réception des éléments du « logiciel pour banc de test (Valeo) (Controlsys) » (v. p. 1 du devis) ; que partant, la Société SIMUGATES n'avait à sa charge qu'une obligation de moyens d'assistance technique au profit de la Société CONTROLSYS, celle-ci devant en outre s'achever « semaine 40/ 2007 » (v. « Délais » bon de commande, soit le 7 octobre 2007) ; qu'un tel accord excluait toute obligation de résultat à la charge de la Société SIMUGATES portant sur la fourniture d'un logiciel fini ; qu'en statuant en sens contraire en disant (p. 4, deux derniers alinéas) « que c'est à tort que la Société SIMUGATES prétend qu'elle ne serait tenue qu'à une obligation de moyens limitée dans le temps et que dans ces conditions, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir livré un logiciel fonctionnel et terminé ; que la Société SIMUGATES s'était engagée à livrer un logiciel pour banc de test ce qu'elle n'a pas fait », la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, par refus d'application du contrat ;
ALORS QUE 2°) le contrat fait la loi des parties ; que le devis accepté par la Société CONTROLSYS précisait que cette dernière « aura pour charge de fournir à SIMUGATES dès que possible et pour la durée du développement, l'ensemble des matériels constitutifs du banc et outils de développement associés » ; que la prestation serait assurée « sous réserve de la disponibilité des différents éléments constitutifs du banc » et listait les pièces nécessaires à la réalisation de sa prestation dont les « cartes d'interface dédiées CONTROLSYS » ; qu'il s'inférait de ces seuls éléments que la fourniture du matériel listé était nécessaire à la réalisation de la prestation ; que le bon de commande spécifiait bien une fin de contrat semaine 40/ 2007, soit la semaine du 1er au 7 octobre 2007 ; qu'il résulte des pièces versées que le « Rack 19''contenant les cartes d'interface entre la tête BSM2003 et les cartes National Instrument » a été livré le 4 octobre 2007 ; qu'en disant que la Société SIMUGATES ne démontrait pas « que ces livraisons qu'elle prétend tardives auraient eu des conséquences sur la réalisation et les délais prévus pour le logiciel en cause », la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, par refus d'application du contrat ;
ALORS QUE 3°) la résiliation unilatérale de la convention suppose de démontrer la volonté ferme et non équivoque de son auteur de mettre fin à la relation contractuelle ; qu'aux termes de son courrier du 29 octobre 2007, Monsieur Guy X..., gérant de la Société SIMUGATES, a rappelé les difficultés techniques rencontrées tout au long de sa prestation en raison des multiples défauts affectant le matériel fourni par la Société CONTROLSYS, matériel devant servir au développement du logiciel objet de la prestation de la Société SIMUGATES ; que ce courrier précisait en particulier « Pour rappel, le travail que j'ai déjà effectué ce jour-sans présumer de ce qui reste à faire-est de 780h (soit une valeur de 39. 000 €) Tu vois, on est bien loin de ce pour quoi je me suis engagé (12. 000 €) et j'ai bien remarqué ta lenteur à répondre concernant l'acceptation de principe d'un avenant à la commande initiale pourtant parfaitement justifié en de telles circonstances. Il te faut maintenant t'engager. Si cette condition est satisfaite pour essayer de sortir de cette situation impossible puisque maintenant l'électronique est chez toi, je te demande que CONTROLSYS finisse complètement sa mise au point avant son éventuel retour chez SIMUGATES. Merci en tout cas de le tenir informé de tes décisions. » ; qu'en disant que ce courrier valait résiliation unilatérale, la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs, violant l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QUE 4°) la résiliation unilatérale de la convention suppose de démontrer la volonté ferme et non équivoque de son auteur de mettre fin à la relation contractuelle ; qu'en réponse au courrier du 29 octobre 2007, la Société CONTROLSYS n'a pas contesté les dysfonctionnements dénoncés par la Société SIMUGATES mais a fait le choix de rompre les relations contractuelles par un courrier électronique du 1er novembre 2007 puis par un courrier recommandé daté du 9 novembre 2007 et posté le 21 imputant à la Société SIMUGATES d'avoir mis fin unilatéralement au contrat ; qu'en considérant que la Société SIMUGATES a « (mis) fin au contrat unilatéralement le 29 octobre 2007 » (p. 4, dernier alinéa), sans rechercher s'il était démontré la volonté ferme et non équivoque à cette date de la Société SIMUGATES de mettre fin à la relation contractuelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1184 du Code civil.
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