Cour de cassation, 01 avril 1993. 91-15.178
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-15.178
Date de décision :
1 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. David, Alfred X..., demeurant ... (Wilsthire) (Grande-Bretagne),
28/ The Prudential insurance company limited, dont le siège social est 141 Holborn Bars à Londres (Grande-Bretagne), EC IN ENH,
38/ le Bureau central français, dont le siège social est à Paris (17e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1990 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de :
18/ M. François Y..., demeurant à Redon (Ille-et-Vilaine), ...,
28/ la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Redon, dont le siège est à Redon (Ille-et-Vilaine), ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Z... de Janvry, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. X..., de la société The Prudential insurance company limited et du Bureau central français, de Me Foussard, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de Redon, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil et l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes qu'en cas d'accident survenu à un assuré social et imputable à un tiers, l'allocation de remboursements aux organismes sociaux et, le cas échéant, d'une indemnité complémentaire à la victime ne peut être ordonnée que dans la limite de l'indemnité de droit commun mise à la charge du tiers et réparant l'atteinte portée à l'intégrité physique de la victime ;
Attendu que, M. Y... ayant été blessé au cours d'un accident de la circulation dont M. X... a été déclaré entièrement responsable, l'arrêt attaqué a augmenté les condamnations prononcées par les premiers juges contre ce dernier et son assureur en accordant à la caisse primaire d'assurance maladie le remboursement des frais d'une hospitalisation et d'un stage de rééducation postérieurs à la date de consolidation des blessures ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... et son assureur faisaient valoir que ces frais étaient sans rapport avec les séquelles de l'accident, en sorte qu'ils ne pouvaient être mis à leur charge, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur ce point, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne les indemnités allouées à M. Y... au titre du préjudice purement matériel, du préjudice résultant des souffrances endurées et des préjudices esthétiques et d'agrément, l'arrêt rendu le 20 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. Y... et la CPAM de Redon, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre vingt treize.
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