Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 26 juin 2025. 25/00926

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00926

Date de décision :

26 juin 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 11] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 4] NAC: 53B N° RG 25/00926 N° Portalis DBX4-W-B7J-T5PG JUGEMENT N° B 25/ DU : 26 Juin 2025 S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ayant pour sigle BNP PARIBAS PF, agissant poursuites et diligences de son directeur général, gestion clientèle Groupe [Localité 8] CONTENTIEUX, pour tout acte devant lui être notifié C/ [U] [L] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 26 Juin 2025 à la SELARL DBA Expédition délivrée à toutes les parties JUGEMENT Le jeudi 26 juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 28 avril 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDERESSE S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ayant pour sigle BNP PARIBAS PF, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, élisant domicile en son centre gestion clientèle Groupe [Localité 8] CONTENTIEUX à [Localité 5][Adresse 1] [Adresse 7], pour tout acte devant lui être notifié représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE ET DÉFENDEUR Monsieur [U] [L] demeurant [Adresse 10] non comparant, ni représenté RAPPEL DES FAITS Suivant offre préalable acceptée le 18 octobre 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [U] [L] un prêt personnel n°43058819829003 d'un montant de 30.000 euros, remboursable en 60 mensualités d'un montant de 589,80 euros, au taux de 6,70% par an, hors contrat d'assurance. M. [U] [L] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a adressé, par l'intermédiaire de son conseil, une lettre de mise en demeure de régler ces échéances en date du 09 décembre 2024, restée sans effet (AR revenu pli avisé et non réclamé). Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a ensuite fait assigner M. [U] [L] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] pour obtenir : - à titre principal, la constatation de la déchéance du terme prononcée régulièrement et la condamnation de M. [U] [L] au paiement de la somme de 32.296,67 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 6,70 % à compter du 09 décembre 2024, jusqu'à parfait règlement, .- à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt aux torts de M. [U] [L] et sa condamnation au paiement de la somme de 32.296,67 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 6,70 % à compter de l'assignation, et jusqu'à parfait règlement ; - et en toutes hypothèses, sa condamnation au paiement de la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. A l’audience du 28 avril 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes. A l’appui de ses prétentions, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE expose que M. [U] [L] ne s'est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit et que le 1er incident de paiement non régularisé (INR) se situe au 04 janvier 2024, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. A défaut, elle sollicite la résiliation, judiciaire du contrat aux torts de l'emprunteur, les impayés depuis le mois de janvier 2024 caractérisant un manquement suffisamment grave. Interrogée sur l'éventuelle forclusion, l'éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme et sa régularité ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE se défend de toute irrégularité et a produit la fiche de liaison avec le tribunal. Convoqué par acte de commissaire de justice signifié selon procès verbal de recherches infructueuses le 13 mars 2025 (AR revenu pli avisé et on réclamé), M. [U] [L] n'est ni présent ni représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne impose au juge national d’examiner d'office l'existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l'effectivité de l'objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020). SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT A – Sur la recevabilité de l'action en paiement La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d'ordre public. Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne. En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement. Celle-ci trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé, lequel date du 04 janvier 2024 au regard de l'historique des paiements. La présente action a été engagée le 13 mars 2025, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé en date du 04 janvier 2024. En conséquence, l'action de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'est pas forclose et est recevable. B- Sur la déchéance du terme L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. D’autre part, l'article R632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540). L'article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public. Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. La Cour de cassation juge désormais, en matière de crédit immobilier, que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823). Pour autant, elle n'a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers, ce qui appelle à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l'Union européenne. Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. (Cour de cassation, Troisième chambre civile, 18 février 2021, n° 19-22.840) En l'espèce, le contrat du 18 octobre 2023 contient une clause résolutoire (Conditions et modalités de résiliation du contrat), qui stipule que " Le prêteur pourra résilier le présent contrat après envoi à l'emprunteur d'une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat (...)". Cette clause peut jouer en cas d'inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement. En revanche, elle prévoit que le " non paiement à la bonne date de toute somme due " peut entraîner la résiliation, laissant ainsi l'opportunité au prêteur de faire jouer la clause résolutoire même en cas de manquement minime à ses obligations de l'emprunteur, tel qu'un retard de quelques jours dans le paiement des sommes dues ou un défaut de paiement très partiel d'une quelconque somme due au titre du contrat, alors que le prêt porte sur 30.000 euros et engage les parties pendant quatre ans. En outre, si la clause prévoit une mise en demeure préalable de l'emprunteur de remédier à ses manquements, elle ne prévoit pas le délai pendant lequel l'emprunteur pourra remédier à ses manquements et aux effets de l'exigibilité du prêt. Elle laisse ainsi à la libre appréciation du prêteur tant le manquement, même minime, pouvant entraîner une déchéance du terme du prêt, que le délai laissé à l'emprunteur pour y remédier, sans encadrer ce délai dans une durée raisonnable. Compte-tenu de l'importance du montant du prêt et de la durée conséquente de celui-ci, la clause d'exigibilité anticipée créé un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l'emprunteur et aggrave significativement sa situation en lui imposant un remboursement immédiat. Elle doit être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu'elle ne peut produire aucun effet. Ainsi, la clause d'exigibilité anticipée créé un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l'emprunteur. Elle doit être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu'elle ne peut produire aucun effet et ne peut plus être opposée à M. [U] [L]. Ainsi, aucune mise en demeure fondée sur cette clause n'a pu produire ses effets et la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée. Il convient ainsi de débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de constat de l'acquisition de la clause de déchéance du terme. C-Sur la résolution judiciaire du contrat En application des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice en cas d'inexécution suffisamment grave. Dans le cadre d'un crédit à la consommation, l'obligation principale de l'emprunteur consiste à rembourser les sommes prêtées, de sorte qu'un manquement répété et prolongé à ladite obligation peut justifier la résiliation dudit contrat aux torts de l'emprunteur défaillant. Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement, et que la sanction du manquement contractuel est ainsi la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire. Suivant les dispositions de l’article 1229 du code précité, la résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. En l'espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie du fait que M. [U] [L] a cessé le paiement de ses échéances de crédit depuis le mois de janvier 2024, sans apporter d'explication au créancier ou lors de la présente instance. Malgré l'assignation en justice, M. [U] [L] n'a pas repris le paiement de son crédit. Il a ainsi manqué à la principale obligation de son contrat de crédit, de façon grave et réitérée, sans y remédier. Il convient ainsi de prononcer la résolution judiciaire du contrat à compter du 13 mars 2025, date de l’assignation. D- Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires. En l'espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit, au soutien de ses demandes: - L’offre préalable de crédit signée électroniquement par M. [U] [L] le 18 octobre 2023, - le certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique et le fichier de preuve électronique, - La fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN), - La notice d'assurance, le document d’information sur l’assurance et la fiche intitulée '’information et conseil concernant l’assurance", - Le justificatif de consultation du FICP en date du 30 octobre 2023 (jour du déblocage des fonds) - La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur, ainsi que la pièce d'identité de M. [U] [L], sa fiche de paie du mois de septembre 2023, son avis d'imposition établi en 2023 sur revenus 2022, et son justificatif de domicile, - Le tableau d’amortissement du prêt, - Un décompte de la créance arrêté au 08 novembre 2024, - Un historique des opérations effectuées sur le compte. En application de l’article L.312-16, avant de conclure le contrat de crédit et au plus tard sept jours après la signature de l’offre de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, étant précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Le prêteur consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). Selon l’article L.312-17 du code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3.000 euros, la fiche est corroborée par des pièces justificatives, à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information, dont la liste est définie par l'article D.312-8 du même code, à savoir : 1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et 2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et 3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur. L’article L341-2 prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a produit le justificatif de la consultation préalable du FICP et la fiche de dialogue sur les revenus et charges remplie par M. [U] [L]. Néanmoins, elle n’a recueilli pour justificatif de ses revenus qu'un seul bulletin de paie et son avis d'imposition 2023 sur revenus 2022 qui n'est pas suffisamment concomitant à la date de conclusion du contrat. Or la fiche de paie produite fait mention d'un revenu de l'ordre de 4749 euros alors que l'emprunteur a déclaré dans la fiche dialogue un revenu mensuel de 10.000 euros. De surcroît, les charges de logements invoquées ne sont pas justifiées par pièces. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s'est ainsi montrée défaillante dans son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, d'autant que le contrat porte sur la somme conséquente de 30.000 euros. En conséquence, il convient de déchoir la société la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de son droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d'assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA [Localité 9], 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284). Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité légale de 8 %. Du fait de la déchéance du droit aux intérêts, les sommes versées l'ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. En l'espèce, l'examen du décompte et de l’historique, produits par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, non contestés par définition par le défendeur non comparant, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit : Montant emprunté 30.000 euros Paiements réalisés depuis l'origine (à déduire) 660,61 euros MONTANT TOTAL RESTANT DÛ 29.339,39 euros Par conséquent, M. [U] [L] sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 29.339,39 euros, au titre du capital restant dû. Bien que déchu de son droit aux intérêts, et compte tenu de la résolution du contrat, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-7 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur la condamnation pécuniaire, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[Z] [G]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52). A cet égard, la Cour de cassation a récemment adapté sa jurisprudence résultant de l’arrêt ci-dessus mentionné du 26 novembre 2002 et a jugé que : « En application des articles L. 311-6 et L. 311-48 du code de la consommation , dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, de l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, interprétés à la lumière de l'article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d'information, le taux résultant de l'application des deux derniers textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel. » (1re Civ., 28 juin 2023, pourvoi n° 22-10.560, publié). En l’espèce, le taux légal est fixé à 3,71% au 1er semestre 2025 selon arrêté du 17 décembre 2024, lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 6,70 %. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48. Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-5 du civil ni de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré à compter du 13 mars 2025, date de l’acte introductif d’instance. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES M. [U] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. L'équité et la situation économique des parties commandent de dispenser M. [U] [L] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l'article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l'action en paiement de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; DECLARE non-écrite la clause de déchéance du terme du contrat du 18 octobre 2023, compte-tenu de son caractère abusif ; DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande d'acquisition de la déchéance du terme concernant le contrat consenti le 18 octobre 2023 à M. [U] [L] ; PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt n°43058819829003 du 18 octobre 2023 consenti à M. [U] [L] par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à compter du 13 mars 2025 ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE concernant le contrat n°43058819829003 du 18 octobre 2023 consenti à M. [U] [L] ; CONDAMNE M. [U] [L] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, en deniers ou quittance, la somme de 29.339,39 euros ; DIT que cette somme sera assortie des intérêts calculés au seul taux légal, sans la majoration issue de l'article 313-1 du Code monétaire et financier, à compter du 13 mars 2025, au titre du contrat de crédit liant les parties en date du 18 octobre 2023, et jusqu’à parfait paiement ; DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [U] [L] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La greffière, La vice-présidente

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2025-06-26 | Jurisprudence Berlioz