Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 114
N° RG 22/00480 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SNGW
DÉBITEURS :
[I] [Z] épouse [J]
[W] [J]
[24]
C/
M. [W] [J]
Mme [I] [Z] épouse [J]
[29]
[25]
ONEY BANQUE
CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR
[36]
[26]
[23]
[37]
ENGIE
[30]
[27]
INTRUM [35]
IQERA SERVICES CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR
[34]
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
[24]
M. [W] [J]
Mme [I] [Z] épouse [J]
[29]
[25]
ONEY BANQUE
CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR
[36]
[26]
[23]
[37]
ENGIE
[30]
[27]
INTRUM [35]
IQERA SERVICES CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR
[34]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme [T] [O], lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Mai 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 23 Juin 2023 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
[24]
Service Recouvrement Amiable
[Adresse 21]
[Localité 12]
non comparante, non représentée
INTIME(E)S :
Monsieur [W] [J]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/10/2022
Madame [I] [Z] épouse [J]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/10/2022
[29]
[Adresse 32]
Service des aides financières
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/10/2022
[25]
[Adresse 41]
[Localité 20]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/10/2022
ONEY BANQUE
[Adresse 33]
[Localité 14]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/10/2022
CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR
X000071007 CAISSE COURRIER 31 GESTION SURENDETTEMENT
[Adresse 4]
[Localité 16]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/10/2022
[36]
SERVICE SOCIAL INTER ENTREPRISES
[Adresse 7]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/10/2022
[26]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 2]
[Localité 18]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/10/2022
[23]
[22]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception signé
[37]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/10/2022
ENGIE
V016944163 Branche Energie France - [28] et
Prof [Adresse 3]
[Localité 19]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/10/2022
[30]
[Adresse 40]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/10/2022
[27]
GIE [39]
CHABAN
[Localité 17]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/10/2022
INTRUM [35]
[Adresse 38]
[Localité 15]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/10/2022
IQERA SERVICES CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR
[Adresse 42]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/10/2022
[34]
[Adresse 42]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/10/2022
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration en date du 11 février 2021, M. [W] [J] et Mme [I] [Z], son épouse, ont saisi la [31] qui a déclaré recevable la demande de traitement de leur situation de surendettement.
Suivant décision en date du 29 juillet 2021, la commission de surendettement a imposé, compte tenu de l'échec de la conciliation, le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximale de 84 mois sans intérêts après avoir retenu une capacité mensuelle de remboursement de 209 euros avec effacement partiel à l'issue des mesures.
Les époux [J] ont contesté ces mesures.
Suivant jugement en date du 11 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a :
Déclaré recevable le recours formé par les époux [J].
Ordonné l'apurement des créances conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement.
Précisé que les références de la créance de la société [24] fixée à la somme de 2 047,31 euros était les suivantes : créance numéro 10619961412/41371375099002.
Laissé les dépens à la charge du trésor public.
Suivant déclaration adressée par lettre recommandée en date du 19 janvier 2022, la société [24] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mai 2023.
A cette date, aucune des parties n'a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société [24], partie appelante, n'a pas comparu et n'a fait connaître aucun motif légitime justifiant son absence étant rappelé que la procédure est orale.
Elle a été convoquée à l'audience suivant lettre recommandée avec avis de réception remise le 10 octobre 2022.
Dès lors, il doit être constaté que l'appel n'est pas soutenu et que la cour n'est saisie d'aucune demande.
L'appel sera rejeté.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande.
Rejette l'appel.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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