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Cour de cassation, 28 mai 1997. 96-84.397

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-84.397

Date de décision :

28 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... François, contre le jugement du tribunal de police de PERIGUEUX, en date du 10 septembre 1996, qui, pour défaut de port de la ceinture de sécurité, l'a condamné à 1000 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 459 et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation pris de l'incompatibilité de la loi du 10 juillet 1989 instituant le permis de conduire à points avec l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 593 du Code de procédure pénale, sont déclarés nuls les jugements ou arrêts qui omettent ou refusent de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ; Attendu que, pour écarter les moyens de défense de François X... qu'il déclare coupable d'une contravention au Code de la route, le jugement attaqué, après avoir relevé une erreur matérielle affectant le nom du prévenu dans une partie du dispositif des écritures, relève que la production d'une défense aussi abondante constitue "un pavé d'argumentation du type procédural " et ajoute que "de telles pratiques ne peuvent qu'infléchir l'intime conviction du tribunal vers le sentiment que le prévenu, dont il aurait reçu les dénégations avec bienveillance, est de mauvaise foi" ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il lui appartenait, fût-ce pour les rejeter comme inopérants ou non fondés, d'examiner les chefs péremptoires des conclusions dont il était régulièrement saisi, le tribunal a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ; Par ces motifs et sans qu'il ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Périgueux, en date du 10 septembre 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Bordeaux, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Périgueux, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Fabre, Le Gall conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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