Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 septembre 2016
Irrecevabilité non spécialement motivée
M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10517 F
Pourvoi n° J 15-21.964
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Arkéa banque entreprise et institutionnels, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 mai 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ au [...] du large, dont le siège est [...] , représenté par son syndic Mme U... N..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Le Puy de l'arbre, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la SCCV Bâtir Côte d'Argent,
4°/ à M. R... L..., domicilié [...] ,
5°/ à la société [...] du large 2003, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Arkéa banque entreprise et institutionnels, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. L... et de la société [...] du large 2003, de Me Ricard, avocat de la SCP [...] ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 1014 et 1015 du code de procédure civile ;
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Arkéa banque entreprise et institutionnels aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCP [...], ès qualités, la somme de 1 500 euros et à M. L... et à la société Y... du large 2003 la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.
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