Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 08 JUIN 2023
N° RG 22/03222 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZBH
Société OBRY CHARENTE IMMOBILIER (O.C.I)
c/
S.A.S. BUT INTERNATIONAL
Nature de la décision : DESSAISISSEMENT
DESISTEMENT
APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 18 mai 2022 par le Président du Tribunal Judiciaire d'ANGOULEME (RG : 22/00013) suivant déclaration d'appel du 05 juillet 2022
APPELANTE :
Société OBRY CHARENTE IMMOBILIER (O.C.I), agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sophie ROBIN ROQUES de la SCP CMCP, avocat postulant au barreau de la CHARENTE, et assistée de Maître Philippe CAETANO de la SELARL SELARL MARCHE CAETANO, avocat plaidant au barreau de BRIVE
INTIMÉE :
S.A.S. BUT INTERNATIONAL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 722 041 860, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Delphine D'ALBERT DES ESSARTS de la SAS WILHELM & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Roland POTEE, Président
Mme Bérengère VALLEE, Conseiller
M. Emmanuel BREARD, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE
En présence de Bertrand MAUMONT, magistrat détaché en stage à la cour d'appel de Bordeaux
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 28 septembre 2018, la SCI Obry Charente Immobilier a consenti un bail commercial pour 10 ans à la société BUT International portant sur un ensemble immobilier sis [Adresse 3]) pour un loyer annuel de 155 000 euros hors charges et hors taxes payables en 12 termes mensuels égaux et d'avance.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a, par LRAR du 24 août 2020, mis en demeure la société BUT International, de lui payer la somme de 28 500 euros correspondant aux loyers et charges dues pour la période de mars à avril 2020.
Aucun accord amiable n'a été trouvé entre les parties et la société Obry Charente Immobilier a, par acte d'huissier du 22 décembre 2021, assigné en référé la société BUT International devant le tribunal judiciaire d'Angoulême aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 25 800 euros à titre de provision, avec intérêts de retard à compter du 24 août 2020, outre 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par ordonnance de référé du 18 mai 2022, le tribunal judiciaire d'Angoulême a :
- débouté la société Obry Charente Immobilier de sa demande de provision,
- débouté la société Obry Charente Immobilier de sa demande de renvoi de l'affaire au fond,
- condamné la société Obry Charente Immobilier à payer à la société BUT International la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Obry Charente Immobilier aux dépens,
- rappelé que l'ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
La société Obry Charente Immobilier a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 5 juillet 2022.
Par conclusions déposées le 14 avril 2023, la société Obry Charente Immobilier demande à la cour de :
- prendre acte de son désistement d'appel à l'encontre de l'ordonnance précitée ;
- juger que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens et les frais irrépétibles ;
- prononcer le désaisissement de la cour.
Par conclusions déposées le 18 avril 2023, la société BUT International demande à la cour de :
- prendre acte de son acceptation du désistement d'appel de la société appelante à l'encontre de la décision précitée ;
- prononcer en conséquence l'extinction de l'instance et le désaisissement de la cour ;
- dire que cette affaire doit être retirée du rôle de la cour ;
- dire que les parties conserveront à leur charge les frais et dépens exposés par elles dans le cadre de la présente instance.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 16 janvier 2023, avec clôture de la procédure à la date du 2 janvier 2023, mais a fait l'objet d'un renvoi au 24 avril suivant à la demande des parties afin de finaliser leur accord.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater le désistement de la société appelante, accepté par l'intimée et le dessaisissement de la cour en application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile.
Selon l'accord des parties, chacune d'elles conservera ses propres frais et dépens, en application de l'article 399 du même code.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Constate le désistement d'action et d'instance de la société Obry Charente Immobilier et le dessaisissement de la cour,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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