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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 24/00679

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00679

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

SM/OC COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à - Me Magalie PROVOST - SCP AVOCATS CENTRE LE : 20 DECEMBRE 2024 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE O R D O N N A N C E DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 20 DÉCEMBRE 2024 N° - Pages N° RG 24/00679 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DVH7 Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 30 Mai 2024 Audience tenue par Mme CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de Mme SERGEANT, Greffier, le 17 décembre 2024, date à laquelle le délibéré de l'ordonnance a été anticipée au 20 décembre 2024. PARTIES EN CAUSE : I - M. [G] [O] né le 17 Avril 1947 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Magalie PROVOST, avocat au barreau de NEVERS timbre fiscal acquitté APPELANT suivant déclaration du 19/07/2024 DEFENDEUR A L'INCIDENT II - Mme [Z] [L] veuve [D] née le 23 Janvier 1940 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée et plaidant par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté INTIMÉE DEMANDERESSE A L'INCIDENT Nous, Mme CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de Mme SERGEANT, Greffier, avons rendu ce jour l'ordonnance dont la teneur suit : EXPOSÉ Par acte sous seing privé du 19 octobre 2022, Mme [L] [D] a vendu à M. [O] un château et ses dépendances, situé à [Localité 7], au prix de 750 000 € outre 10 000 € au titre de la licence IV associée à la buvette du château. Une somme de 38 000 € a été sequestrée chez Maître [W], notaire, à titre de dépôt de garantie. M. [O] n'a pas déféré à la convocation devant notaire aux fins de réitération de la vente par acte authentique, et ce, malgré deux prorogations de délais. Mme [L] [D] a alors saisi le tribunal judiciaire de Bourges aux fins de voir condamner M. [O] à lui payer une somme de 38 000 € correspondant à l'indemnité d'immobilisation, outre 38 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financier et moral causés par la défaillance de M. [O]. Par jugement réputé contradictoire du 30 mai 2024 revêtu de plein droit de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Bourges a : - Jugé que M. [G] [O] a engagé sa responsabilité en ne signant pas l'acte authentique de vente du château de [Localité 7] et de la licence 1V comme il s'y était engagé dans le compromis de vente signé le 19 octobre 2022 ; - Condamné M. [O] à payer à Mme [D] la somme de 38 000 € correspondant à l'indemnité d'immobilisation ou dépôt de garantie ; - Dit que Maître [W], notaire à [Localité 8], pourra débloquer la somme de 38 000 € moins ses frais qu'il tient sur son compte séquestre au profit de Mme [D] sur simple présentation de la décision à intervenir, -Condamné M [O] à payer à Mme [D] une somme de 17 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers et du préjudice moral que lui a causé la défaillance de M [O] dans l'exécution du compromis, -Condamné M [O] à payer à Mme [D] la somme de 1900 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, -Condamné M.[O] aux entiers dépens dont recouvrement au profit de Maître VAIDIE en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, -Constate l'exécution provisoire de droit de la présente décision. Le jugement a été signifié le 19 juin 2024 à M. [O] à sa personne, lequel en a interjeté appel par déclaration du 19 juillet 2024. Par conclusions d'incident signifiées le 29 novembre 2024, Mme [L] [D] sollicite du conseiller de la mise en état de : - Juger que M [G] [O] n'a pas exécuté l'intégralité des causes du jugement du Tribunal Judiciaire de Bourges du 30 mai 2024 qui lui a été signifié le 19 juin 2024 et cela sans motif légitime, - Juger que M [O] reste devoir à Mme [D] la somme de 19 165,47 € visée au commandement du 19 juin 2024 en exécution de ce jugement sauf à parfaire cette somme en y ajoutant les intérêts de retard, - En conséquence, ordonner la radiation de l'affaire du rôle des affaires courantes conformément aux dispositions de l'article 524 du Code de procédure civile, - Condamner M [O] à payer à Mme [D] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont recouvrement au profit de la SCP AVOCATS CENTRE en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Mme [D] expose que la somme de 38 000 € déposée sur le compte sequestre du notaire lui a été remise conformément au jugement mais que M. [O] n'a pas réglé la somme de 17 000 € et celle de 1 900 € au titre des frais irrépétibles. M. [O] n'a pas conclu en réplique sur l'incident, son conseil ayant indiqué qu'il était sans nouvelles de lui. L'incident a été plaidé à l'audience du 17 décembre 2024. MOTIFS En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou lorsqu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il est constaté que M. [O] n'a pas exécuté le jugement du 19 juin 2024 assorti de l'exécution provisoire. L'appelant n'a fait valoir aucun moyen en réplique à la demande de radiation. A défaut pour lui de prouver que le paiement des causes du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives ou d'établir une impossibilité d'exécuter la totalité de la condamnation, il y a lieu de prononcer la radiation de l'appel pour défaut d'exécution. L'inexécution des causes du jugement par M. [O], appelant, a conduit Mme [L] [D] à déposer des conclusions d'incident de radiation, de sorte qu'il est équitable d'allouer à ce dernier une somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [O] supportera les dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, Ordonnons la radiation de procédure n° 24/679 du rôle des affaires en cours, Disons que sa réinscription sera autorisée, sauf péremption, sur justification de l'exécution des condamnations prononcées par le jugement frappé d'appel, Condamnons M. [O] à verser à Mme [L] [D] une somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons M. [O] aux dépens de l'incident. Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état, V. SERGEANT O. CLEMENT

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