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Cour de cassation, 28 novembre 2006. 05-44.896

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-44.896

Date de décision :

28 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche qui est recevable : Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 1er avril 1986 en qualité de maçon par l'entreprise de bâtiment Richard Y... ; qu'après avoir été victime d'un accident du travail le 16 juin 1992, le salarié a repris le travail le 16 février 1993 puis a été de nouveau en arrêt le 24 février pour une rechute ; qu'après avoir été en arrêt maladie du 15 février 1999 au 20 mars 2001 le salarié a été déclaré inapte aux travaux de maçonnerie et à la conduite de poids-lourds après deux examens médicaux ; qu'après avoir été licencié par lettre du 4 juillet 2001 il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 122-32-6 du code du travail et de sa demande de dommages-intérêts pour le non-versement de la totalité de ces indemnités, l'arrêt attaqué retient que les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 ne sont pas applicables à la cause, le licenciement ne faisant pas suite à un accident du travail et le salarié n'ayant jamais reproché à son employeur un non-respect de l'obligation de reclassement ; Qu'en statuant ainsi, alors que la circonstance que le salarié ait été au moment du licenciement pris en charge par les organismes sociaux au titre de la maladie n'était pas de nature à faire perdre au salarié le bénéfice de la législation protectrice des accidentés du travail et qu'il lui appartenait de rechercher si l'inaptitude du salarié n'avait pas au moins partiellement pour origine l'accident du travail dont il avait été victime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne l'entreprise de bâtiment Richard Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.

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