Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
5e Chambre
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° RG 23/00153 -
N° Portalis
DBV3-V-B7H-VT57
AFFAIRE :
[Y] [B]
C/
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de CHARTRES
N° RG : 21/00238
Copies exécutoires délivrées à :
Baï-Hinda SYLLA
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE
Copies certifiées conformes délivrées à :
Baï-Hinda SYLLA
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Y] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
APPELANTE
****************
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [T] [K] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur LAKTIB Nabil,
EXPOSÉ DU LITIGE :
La caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (la caisse) a notifié, le 12 août 2021, à Mme [Y] [B] (l'assurée), une contrainte d'un montant de 1 455,57 euros au titre de prestations indûment versées pour la période du 1er avril au 31 décembre 2019.
L'assurée a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres.
Par jugement du 10 novembre 2022, rendu en dernier ressort, ce tribunal a :
- déclaré cette opposition irrecevable ;
- rappelé que la contrainte a acquis tous les effets d'un jugement ;
- débouté l'assurée de sa demande reconventionnelle de condamnation de la caisse à lui verser la somme de 1 057,27 euros ;
- débouté l'assurée de sa demande reconventionnelle au titre des dommages et intérêts ;
- condamné l'assurée aux entiers dépens.
Le jugement a été notifié à l'assurée le 5 décembre 2022.
Celle-ci a relevé appel de cette décision le 9 janvier 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 juillet 2023.
Un avis a été adressé aux parties, le 26 janvier 2023, afin qu'elles s'expliquent sur l'irrecevabilité de l'appel eu égard au taux de compétence en dernier ressort du tribunal, compte tenu du montant des sommes en litige.
L'assurée, régulièrement convoquée à l'audience par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 30 avril 2023, n'a pas comparu, ni personne en son nom.
Par courrier du 22 juin 2023 reçu par la cour de céans le 3 juillet, l'assurée a indiqué avoir reçu la convocation et l'avis d'irrecevabilité qui lui avaient été adressés.
La caisse, qui comparaît en la personne de sa représentante, sollicite l'irrecevabilité de l'appel formé par l'assurée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
En l'espèce, le montant de la contrainte, objet du litige, est de 1 455,57 euros et le jugement entrepris a été rendu en dernier ressort.
L'appel formé par l'assurée doit, dès lors, être déclaré irrecevable.
L'assurée, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens éventuellement exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire :
Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [Y] [B] à l'encontre du jugement rendu le 10 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [Y] [B] aux dépens éventuellement exposés en appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
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