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Section du Contentieux, 25 juin 2024. 489891

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

489891

Date de décision :

25 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 30 janvier 2020 par laquelle le directeur des ressources humaines du département des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant au bénéfice du rythme de travail des agents travaillant en brigade. Par un jugement n° 2002866 du 27 avril 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22MA01787 du 3 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. C contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 décembre 2023 et 4 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. A B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Marseille : - a insuffisamment motivé son arrêt, en n'examinant pas l'argumentation qu'il avait développée en réponse au moyen soulevé d'office par la cour ; - a commis une erreur de droit, en faisant peser sur lui la charge de la preuve de la discrimination dont il alléguait être victime ; - a dénaturé les pièces du dossier et a insuffisamment motivé son arrêt en jugeant qu'il n'établissait pas la rupture d'égalité découlant de la décision du 30 janvier 2020 et son caractère discriminatoire. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au département des Bouches-du-Rhône. Délibéré à l'issue de la séance du 6 juin 2024 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 25 juin 2024. Le président : Signé : M. Philippe Ranquet La rapporteure : Signé : Mme Nicole da Costa La secrétaire : Signé : Mme Elisabeth Ravanne

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