Cour d'appel, 24 février 2010. 07/00882
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00882
Date de décision :
24 février 2010
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RG N° 07/00882
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU MERCREDI 24 FEVRIER 2010
Appel d'une décision (N° RG 05/01050)
rendue par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE
en date du 01 février 2007
suivant déclaration d'appel du 28 Février 2007
APPELANTE :
La Société DOLPHIN INTEGRATION prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Madame [Y] (R.R.H.) et assistée par la SELARL MONNIER-BORDES (avocats au barreau de GRENOBLE)
INTIME :
Monsieur [G] [C]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Delphine BRESSY-RÄNSCH (avocat au barreau de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller, faisant fonction de Président,
Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,
Madame Astrid RAULY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 21 Janvier 2010,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2010.
L'arrêt a été rendu le 24 Février 2010.
Notifié le :
Grosse délivrée le :
RG N° 07/882 BV
Monsieur [C] a été embauché comme responsable financier, cadre, par contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2000, par la Société Dolphin Intégration, dont le président est Monsieur [W] [O], dont l'activité principale est la micro-électronique, qui applique la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie et qui employait, à la date des faits, environ 160 salariés.
Un arrêt maladie pour dépression lui a été prescrit à compter du 31 mars 2005 pour une durée initiale de quinze jours, à la suite de sa tentative de suicide du même jour. Cet arrêt de travail a été renouvelé de manière continue jusqu'au 3 août 2005.
Le 19 avril 2005, Monsieur [C] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, tenu le 28 avril 2005 et auquel il ne s'est pas présenté.
Le 2 mai 2005, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse, la lettre de licenciement énonçant sept catégories de reproches portant sur son travail et son comportement.
Saisi le 19 septembre 2005, le conseil de prud'hommes de Grenoble :
- a jugé le 1er février 2007 que son licenciement n'était pas nul mais sans cause réelle et sérieuse,
- a condamné la Société Dolphin Intégration à payer à Monsieur [C] les sommes de 25.000 € à titre de dommages-intérêts et de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- a débouté la Société Dolphin Intégration de sa demande reconventionnelle, a ordonné le remboursement à l'Assedic des indemnités de chômage à hauteur de la somme de 5.000 € et a condamné la Société Dolphin Intégration aux dépens.
La Cour est saisie par l'appel interjeté le 28 février 2007 par la Société Dolphin Intégration, à laquelle le jugement a été notifié le 5 février 2007.
Par jugement du 10 septembre 2007, frappé d'appel notamment par le prévenu, le Tribunal Correctionnel a déclaré Monsieur [O] coupable de harcèlement moral commis entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2005 sur les salariés des Sociétés Dolphin Intégration et Dolphin Délégation dont il est le P.D.G., notamment sur quatre personnes nommément désignées dans le jugement, parmi lesquelles Monsieur [C], en l'espèce par des violences ou en proférant des insultes ou propos humiliants.
Par arrêt du 9 avril 2008, la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Grenoble a sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur l'appel relevé contre le jugement du Tribunal Correctionnel de Grenoble du 10 novembre 2007
Par arrêt du 22 octobre 2008, la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Grenoble a confirmé le jugement du Tribunal Correctionnel de Grenoble du 10 novembre 2007.
Par arrêt du 15 septembre 2009, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt susvisé uniquement en ce qu'il avait condamné Monsieur [O] à l'affichage et à la diffusion de la décision.
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La Société Dolphin Intégration demande de débouter Monsieur [C] de toutes ses réclamations. Elle sollicite 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que :
- sur la nullité du licenciement au titre du harcèlement moral : la condamnation a été prononcée contre Monsieur [O], pas la Société. Il n'y a pas eu de harcèlement moral. En tout état de cause, le licenciement ne résulte pas du harcèlement mais de manquements du salarié. Ce n'est pas non plus la maladie qui est à l'origine du licenciement.
- les griefs sont fondés : refus d'exécuter les décisions destinées à assurer la qualité, erreurs, déblocage de la participation, passage illégitime d'écritures, non-respect des échéanciers, données erronées dans un tableur, erreurs de classement, résistance passive, absence de communication et de formation.
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Monsieur [C], intimé, demande à la Cour :
- à titre principal, de constater que son licenciement est nul et de condamner la Société Dolphin Intégration à lui payer la somme de 48.000 € à titre de dommages-intérêts
- à titre subsidiaire, de constater que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence, de condamner la Société Dolphin Intégration à lui payer la même somme à titre de dommages-intérêts, en tout état de cause, de lui allouer la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose que :
- devant le tribunal correctionnel, Monsieur [O] avait été reconnu coupable de harcèlement moral et que sa propre constitution de partie civile avait été admise, une provision de 5.000 euros lui ayant été allouée et une expertise ordonnée
- l'examen du harcèlement et de ses conséquences ne relevaient donc plus de la juridiction prud'homale
- il n'y avait donc pas lieu de surseoir à statuer, d'autant plus que l'article 4 du code de procédure pénale permettait de retenir cette affaire et de statuer sans attendre ;
- le harcèlement dont il prétend avoir été victime et dont la conséquence avait été une tentative de suicide était établi et que son licenciement devait être jugé nul dans la mesure où il avait été prononcé en lien avec une maladie dont l'employeur était exclusivement à l'origine ;
- une offre d'emploi en contrat de travail à durée indéterminée avait été diffusée 8 jours seulement après son arrêt de travail, pour pourvoir à son remplacement, de sorte que la décision de le licencier avait été prise avant même qu'il soit informé des griefs finalement retenus dans la lettre de licenciement ;
- le témoignage de ce remplaçant était éloquent quant au comportement de Monsieur [O] tant vis-à-vis de Monsieur [C] que de ce remplaçant lui-même, dont la période d'essai avait été interrompue après qu'il ait clôturé les comptes, ce qui était urgent ;
- c'était donc bien en raison de son état de santé qu'il avait été licencié ;
- en outre, sa maladie étant la conséquence du harcèlement dont il avait été victime, ce licenciement était nul de ce fait également, la maladie de Monsieur [C] étant la conséquence directe du harcèlement ;
- subsidiairement, le licenciement n'est pas causé. Monsieur [C] répondant sur chacun des griefs et invitant la Cour à adopter sur ce point les motifs des premiers juges.
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MOTIFS DE L'ARRET :
Sur la nullité du licenciement :
La nullité d'un licenciement ne peut être prononcée que dans les cas où la loi la prévoit ou en cas de violation d'une liberté fondamentale.
En l'espèce, Monsieur [C] soutient avoir été licencié en raison de son état de maladie -état anxio dépressif- consécutive au harcèlement moral dont il a été victime.
La lettre de licenciement adressée à Monsieur [C] indique : ' nous vous rappelons ci-dessous les motifs qui nous ont amenés à vouloir cet entretien et à envisager votre licenciement suite à votre disparition pour congé de maladie'.
Cette formulation montre que l'employeur de Monsieur [C] a décidé de rompre son contrat de travail en raison de sa 'disparition', 'pour congé de maladie'. L'élément qui a déclenché la décision de la Société Dolphin Intégration est l'absence de Monsieur [C] pour maladie. Monsieur [C] a été en arrêt-maladie à compter du 31 mars 2005 et hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 6] à la suite d'une tentative de suicide en date du 30 mars 2005.
L'arrêt de travail de Monsieur [C] a été prolongé jusqu'au 3 août 2005.
Les griefs qui figurent dans la lettre de licenciement n'ont qu'un caractère formel. Ils ont été élaborés après que l'employeur de Monsieur [C] s'est, ainsi qu'il le mentionne, 'plongé' dans ses 'affaires'. Ceci signifie que l'employeur de Monsieur [C] a procédé à des recherches dans les affaires dont Monsieur [C] avait la charge, en son absence alors même qu'il était toujours salarié de la Société Dolphin Intégration . Les constatations de l'employeur de Monsieur [C] ne sont pas contradictoires. Les griefs imputés à Monsieur [C] n'ont aucune consistance, ainsi que l'a retenu le Premier Juge, au terme d'un examen approfondi de chacun d'eux.
La procédure de licenciement a été mise en oeuvre alors même que Monsieur [C] était en arrêt maladie et que le 8 avril 2005, son employeur avait fait paraître une annonce à l'effet de recruter son remplaçant. La diffusion de cette annonce, 8 jours après le début de l'arrêt maladie de Monsieur [C] établit que son employeur avait déjà pris la décision de le licencier en raison de son absence pour maladie.
Il a été définitivement jugé par la juridiction répressive que Monsieur [C] avait été victime de harcèlement moral de la part de Monsieur [O]. L'arrêt de la chambre des appels correctionnels de la Cour d'Appel de Grenoble, en date du 22 octobre 2008 a notamment retenu que Monsieur [C] avait fait une tentative de suicide motivée dans une lettre mettant clairement en cause les méthodes de son employeur.
L'arrêt maladie de Monsieur [C] et la tentative de suicide ont pour origine le harcèlement moral qu'il a subi.
Le licenciement de Monsieur [C] prononcé en raison de son état de santé consécutif au harcèlement moral que lui a fait subir son employeur, est nul, en application des articles L 1132-1 et L 1132-4 du code du travail.
Monsieur [C] ne sollicite pas sa réintégration. Il demande le paiement de dommages-intérêts.
Monsieur [C] a été salarié de la Société Dolphin Intégration pendant près de 5 ans et a toujours exercé son activité sans que le moindre reproche ne lui ait été fait.
Les conditions dans lesquelles, la rupture de son contrat de travail a été décidée par son employeur alors même qu'il venait de commettre une tentative de suicide motivée par l'attitude de son employeur à son égard, lui a causé un très important préjudice. Ce préjudice sera réparé par la condamnation de la Société Dolphin Intégration à lui payer la somme de 48.000 € à titre de dommages-intérêts.
L'équité commande la condamnation de la Société Dolphin Intégration à payer à Monsieur [C] 1.200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu, en application de l'article L 1235-4 du code du travail d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par Monsieur [C], dans la limite de 6 mois.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi;
Infirme le jugement sauf en ce qui concerne la condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens.
Statuant à nouveau
Dit le licenciement de Monsieur [C] nul.
Condamne la Société Dolphin Intégration à payer à Monsieur [C] 48.000 euros à titre de dommages-intérêts et 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonne d'office le remboursement par la Société Dolphin Intégration aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par Monsieur [C] dans la limite de six mois.
Dit qu'à cette fin, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée à l'U.N.E.D.I.C [Adresse 5].
Condamne la Société Dolphin Intégration aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
Signé par Monsieur VIGNY, Président, et par Madame VERDAN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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