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Cour de cassation, 13 juin 2019. 15-20.429

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-20.429

Date de décision :

13 juin 2019

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Texte intégral

CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2019 Désistement M. CHAUVIN, président Arrêt n° 547 F-D Pourvoi n° R 15-20.429 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Albert, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'ordonnance rendue le 11 mars 2014 par le juge de l'expropriation du département de Seine-Saint-Denis siégeant au tribunal de grande instance de Bobigny, dans le litige l'opposant à la société anonyme d'économie mixte de construction et de rénovation de la ville de Saint-Ouen (SEMISO), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Albert, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société anonyme d'économie mixte de construction et de rénovation de la ville de Saint-Ouen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 26 décembre 2018, la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la SCI Albert se désister du pourvoi formé par elle contre une ordonnance rendue le 11 mars 2014 par le juge d'expropriation du département de Seine-Saint-Denis siégeant au tribunal de grande instance de Bobigny, au profit de la Société anonyme d'économie mixte de construction et de rénovation de la ville de Saint-Ouen (SEMISO) ; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la SCI Albert du désistement de son pourvoi ; Condamne la SCI Albert aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf.

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