Cour de cassation, 28 octobre 1993. 91-19.083
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-19.083
Date de décision :
28 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Manufacture de produits plastiques, dont le siège social est à Renescure, Baringhem (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 28 février 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, au profit de la Caisse ORGANIC de Valbonne, dont le siège est à Valbonne (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Barrairon, MM. Choppin Haudry de Janvry, Frouin, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Hubert Le Griel, avocat de la société Manufacture de produits plastiques, de Me Delvolvé, avocat de la caisse Organic de Valbonne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 28 février 1991) d'avoir débouté la société Manufacture de produits plastiques de son recours en remise des majorations de retard encourues au titre des années 1983 à 1987 pour non-paiement de la contribution sociale de solidarité, alors, selon le moyen, que les entreprises qui justifient d'un cas de force majeure ou de leur bonne foi tiennent de l'article D. 651-12 du Code de la sécurité sociale la faculté de formuler une demande de réduction de majorations de retard, et que la décision attaquée, alors qu'elle constate que la société Manufacture de produits plastiques s'est acquittée de sa dette conformément à l'échéancier qui lui a été fixé par l'Organic et la déboute cependant de sa demande de remise de majorations de retard, a omis de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard du texte susvisé ;
Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, le Tribunal, devant lequel l'absence de force majeure n'était pas discutée, a estimé que la preuve de la bonne foi de la société n'était pas établie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Manufacture de produits plastiques, envers la Caisse ORGANIC de Valbonne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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