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Cour de cassation, 13 mars 2019. 19-80.923

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-80.923

Date de décision :

13 mars 2019

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Texte intégral

N° C 19-80.923 F-N N° 644 SM12 13 MARS 2019 M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize mars deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ; Vu les appels principaux interjetés par les avocats de : - M. K... A..., de l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, spécialement composée, en date du 21 décembre 2018, qui, pour importation et trafic de stupéfiants en bande organisée, transport, offre ou cession, acquisition non autorisés de stupéfiants et association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime et d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, l'a condamné à vingt deux ans de réclusion criminelle, a fixé aux deux-tiers de la peine la durée de la période de sûreté, à une interdiction définitive du territoire français, a prononcé une mesure de confiscation, ordonné la confiscation des biens dont M. A... a la libre disposition et a prononcé une amende douanière de trente millions d'euros ; Vu l'appel principal du procureur général près la cour d'appel de Paris de l'arrêt de la même cour d'assises en ce qu'il a condamné M. K... A... pour importation et trafic de stupéfiants en bande organisée, transport, offre, cession et acquisition non autorisés de stupéfiants et association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime et d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement et l'a acquitté des chefs de détention non autorisée de stupéfiants et association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime et d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement ; Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ; Vu les observations écrites du ministère public ; DESIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de Paris, spécialement et autrement composée ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme DRAI, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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