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Cour de cassation, 03 juin 1993. 91-82.822

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-82.822

Date de décision :

3 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le Conseiller GUERDER, les observations de Me RYZIGER et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'Avocat Général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 3 avril 1991, qui l'a condamné, du chef de blessures involontaires et infraction à la législation sur la sécurité du travail, à la peine de 10 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 320 du Code pénal, des articles R. 324-4 et R. 233-11 du Code du travail, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que Philippe Y... a été déclaré coupable du délit de blessures par imprudence sur la personne de Jacques X... et infraction aux règles de sécurité du travail ; "aux motifs que la société Bâtimétal qui fabrique des huisseries métalliques, et dont Philippe Y... est président-directeur général, utilise une presse de marque Balconi pour les opérations d'emboutissage et de poinçonnage ; que cette presse est pourvue d'un système d'alimentation automatique en bandes de métal et qu'un contacteur de présence de la matière commande la mise en route de la presse ; que lors de l'accident, Jacques X... était occupé à des travaux de surveillance et de réglage de la presse ; qu'un incident s'est produit à l'avance de la matière ; que le contacteur de présence n'a pas déclenché la mise en route ; que la presse étant dépourvue de tout dispositif de protection empêchant d'atteindre les parties mobiles en mouvement, Jacques X... a eu la possibilité de glisser sa main pour atteindre le contacteur défaillant, qu'à cet instant la presse s'est mise en marche écrasant la main droite de Jacques X... dont les trois premiers doigts ont dûs être amputés ; qu'il résulte de l'expertise technique diligentée sur la machine que les causes principales de l'accident sont, d'une part que le régleur, Jacques X..., qui n'aurait pas été suffisamment sensibilisé à l'accroissement du risque en passant en réglage a pu être induit en erreur par un arrêt automatique qui pouvait se produire au moment même où il intervenait pour un arrêt manuel de l'amenage du fait des défauts de fabrication qu'il venait de constater et procéder alors à une manoeuvre involontaire de retour coup par coup, déclenchant l'automatisme lors de l'intervention ; qu'il n'a pas respecté la consigne générale de procéder à un arrêt complet, et à sa vérification, avant intervention sur un plateau de presse ; "et aux motifs que la presse n'était pas munie d'un protecteur efficace qui aurait obligatoirement positionné l'installation soit en mode d'arrêt général, soit en mode réglage avec verrouillage des modes automatiques ; et qu'il résulte, par ailleurs, des éléments du dossier et des débats que la presse Balconi sur laquelle intervenait Jacques X... au moment de l'accident n'était équipée d'aucune mesure de protection particulière ; que l'expert judiciaire a relevé que la presse n'était pas munie d'un protecteur efficace qui aurait obligatoirement positionné l'installation soit en mode arrêt général, soit en mode réglage ; que l'obligation générale pesant sur le chef d'entreprise de mettre en place un système de protection efficace s'imposait d'autant plus que, dans le cas d'espèce, aucune formation particulière n'aurait été dispensée à Jacques X... dont l'intervention sur le contacteur de présence s'analyse en une réparation d'un organe de commande ; H "alors qu'il résulte de l'article R. 233-4 du Code de travail sur lequel s'est fondé la Cour : "les presses à mouvement alternatif de tous systèmes doivent être disposées, protégées, commandées ou utilisées de façon telle que les opérateurs ne puissent, de leur poste, atteindre, même volontairement les organes de travail en mouvement", l'alinéa 2 du même texte dispose qu'"en cas de réparation d'un organe mécanique quelconque de la presse ou du dispositif de protection de commande ou d'utilisation, l'arrêt de la machine doit être assuré dans tous les cas par la suppression de la liaison entre cette dernière et la force qui l'anime, et qu'il en est de même en ce qui concerne les opérations de nettoyage" ; qu'il résulte donc de ce texte que, ce n'est que lorsque la machine est en fonctionnement que les organes de la machine doivent être protégés pour que les opérateurs ne puissent atteindre les organes de travail en mouvement ; qu'en l'espèce actuelle, il résulte de l'arrêt que Jacques X... n'était pas un opérateur mais procédait à une réparation ; que, dès lors, il résulte, en vertu de l'alinéa 2 du texte, que Jacques X... devait arrêter la machine ; que les juges du fond ont constaté que x Jacques X... n'a pas respecté cette consigne ; que, dès lors, le demandeur ne pouvait être déclaré responsable de l'accident, même si une protection aboutissant à un arrêt automatique a pu ultérieurement être mise en place, cette protection n'étant pas rendue obligatoire par " l'article R. 233-4 du Code du travail" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Jacques X..., agent technique, au service de la société Bâtimétal, ayant pour objet la fabrication d'huisseries métalliques, a été victime d'un accident du travail, alors qu'il était employé à la surveillance et au réglage d'une presse automatique ; que, pour remédier à la défaillance du contacteur de déclenchement, il a cherché à l'atteindre avec la main, provoquant l'abaissement inopiné de la presse, qui lui a écrasé trois doigts de la main droite ; Attendu que, pour déclarer Philippe Y..., en qualité de président-directeur général de la société, coupable de blessures involontaires et d'infraction délictuelle aux articles R. 233-4, L. 263-2, L. 263-6 du Code du travail, les juges relèvent que la presse n'était pas munie d'un protecteur efficace, qui aurait verrouillé les modes automatiques pendant le réglage, ou qui aurait provoqué l'arrêt de la machine en cas d'enlèvement du carter de protection, comme cela a été réalisé après l'accident ; que les juges ajoutent qu'en l'espèce, la victime, qui effectuait une réparation sur un organe de commande, a procédé à l'arrêt de la machine avant d'intervenir sur le contacteur défaillant, de sorte que "le relancement accidentel de la presse n'a été rendu possible qu'à défaut de mise en place d'un système de protection prévu par l'article R. 233-4 du Code du travail" ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments les délits reprochés au prévenu, et justifié sa décision, sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 3, 485, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a accordé 10 000 francs de dommages et intérêts à Mme Jeanine X..., femme de Jacques X..., victime d'un accident du travail sans préciser d'où résultait qu'elle avait subi un préjudice prenant directement sa source dans l'infraction reprochée au demandeur ; "alors que seules les personnes ayant subi un préjudice prenant directement sa source dans l'infraction peuvent se voir allouer des dommages et intérêts ; que la décision attaquée est donc insuffisamment motivée" ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation, ni d'aucunes conclusions, que le prévenu ait contesté devant les juges du fond la recevabilité de la constitution de partie civile de l'épouse de la victime ; que, dès lors, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau, et comme tel irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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